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Anne Grommerch
Question N° 96042 au Ministère du Travail


Question soumise le 14 décembre 2010

Mme Anne Grommerch attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur la clause de conscience des professionnels médicaux. Le 7 octobre dernier, l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a adopté une résolution disposant « qu'étant donné l'obligation faite aux États membres d'assurer l'accès à des soins médicaux légaux et de protéger le droit à la santé, ainsi que l'obligation de garantir le respect du droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion des prestataires de soins de santé, l'assemblée invite les États membres du Conseil de l'Europe à élaborer des réglementations exhaustives et précises définissant et réglementant l'objection de conscience eu égard aux soins de santé et aux services médicaux ». Or différentes associations françaises estiment que la clause de conscience constitue, de plus en plus, une discrimination à l'embauche qui compromet ainsi l'effectivité de la clause de conscience. Elle lui demande donc quelle est la réglementation en vigueur en France concernant cette clause de conscience des professionnels médicaux et quelles sont les évolutions législatives ou réglementaires qui pourraient être apportées permettant de concilier ce droit et celui d'accès à des soins médicaux légaux.

Réponse émise le 24 mai 2011

Le respect de la clause de conscience, qui permet notamment aux professionnels de santé de refuser d'être associés à la pratique des interruptions volontaires de grossesse (IVG), s'impose aux établissements de santé depuis la loi n° 75-17 du 17 janvier 1975, dite loi « Veil » et ce principe a été réaffirmé par le législateur dans la loi du 4 juillet 2001 relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception. Ces lois imposent toutefois aux établissements de santé publics et privés de s'organiser pour assurer la mise en oeuvre du droit à recourir à une IVG. Afin de concilier ces deux obligations, l'article L. 2212-8 du code de la santé publique impose au médecin concerné de communiquer immédiatement à l'intéressée, outre son refus, le nom de personnes susceptibles de réaliser cette intervention, même si celle-ci ne peut être réalisée qu'en dehors de la structure, voire du département. À cet égard, le recours à des médecins libéraux vacataires peut être utilisé. Ces dispositions sont de nature à permettre le respect de la clause de conscience des professionnels de santé par les chefs d'établissement et à éviter toute discrimination à cet égard. Le droit français s'avère ainsi être en conformité avec la résolution adoptée le 7 octobre 2010 par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe.

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