M. François Vannson attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur la nécessité de faire évoluer les droits successoraux pour les patrimoines des personnes seules qui n'ont pas eu la chance d'avoir des enfants et se retrouvent donc sans héritiers en ligne directe. Il est en effet inéquitable que la transmission d'un bien s'opère avec un minimum de contraintes pour les personnes ayant une descendance directe alors que les personnes seules sont privées de cette liberté, dès lors qu'elles souhaitent privilégier la personne de leur choix. Dans un souci d'équité, il souhaiterait connaître les dispositions prévues pour permettre aux personnes sans enfants de transmettre leur patrimoine dans les mêmes conditions que celles qui disposent d'héritiers directs.
En matière de mutations à titre gratuit, la législation actuelle favorise d'ores et déjà les transmissions anticipées de patrimoine, sans considération du lien de parenté. En effet, l'article 790 du code général des impôts (CGI) précise que l'ensemble des donations bénéficie de réductions de droits dont le taux varie de 10 % à 50 % selon l'âge du donateur ou la nature des biens transmis. La loi de finances pour 2006 a relevé de cinq ans les limites d'âge, fixées désormais à soixante-dix et quatre-vingts ans, qui ouvrent droit aux réductions de droits précitées. En outre, pour tenir compte de la situation des personnes n'ayant pas d'enfant, la loi de finances pour 2006 a instauré un abattement de 5 000 euros pour les donations consenties à compter du 1er janvier 2006 au profit des neveux et nièces, des frères et soeurs et des arrière-petits-enfants. La loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat poursuit ces allégements en étendant aux mutations par décès l'abattement dont peuvent bénéficier les neveux et nièces, qui est désormais fixé à 7 500 euros. Par ailleurs, l'article 8 de la loi précitée, codifié sous l'article 790 G du CGI, exonère de droits de mutation à titre gratuit, dans la limite de 30 000 euros, les dons de sommes d'argent consentis par un donateur âgé de moins de soixante-cinq ans notamment au profit de ses neveux et nièces âgés de plus de dix-huit ans ou ayant fait l'objet d'une mesure d'émancipation au jour de la transmission. Il convient de préciser que les neveux et nièces s'entendent des seuls enfants des frères et soeurs du donateur. Cette même loi a par ailleurs, d'une part, porté de 5 000 euros à 15 000 euros l'abattement applicable sur la part revenant aux frères et soeurs et, d'autre part, prévu un régime particulier pour les successions des frères et soeurs vivant ensemble. Ainsi, l'article 10 de la loi précitée, codifié sous l'article 796-0 ter du code précité institue une exonération de droits de mutation par décès de la part de chaque frère ou soeur, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, à la double condition que, d'une part, il soit, au moment de l'ouverture de la succession, âgé de plus de cinquante ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence, et, d'autre part, qu'il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès. Enfin, la loi précitée prévoit à l'article 9 que le montant des abattements en ligne collatérale ainsi que les limites des tranches des tarifs applicables en ligne collatérale et entre non-parents sont actualisés au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche. Ces nouvelles dispositions, qui s'appliquent à compter du 22 août 2007, constituent des avancées significatives en allégeant de manière importante le poids de l'impôt en matière de mutations à titre gratui et répondent ainsi aux préoccupations exprimées.
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