M. Nicolas Dupont-Aignan appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur les conséquences que peut avoir, sur la santé des agents, comme sur la sécurité publique, le temps de travail de certains fonctionnaires et, en particulier les policiers municipaux. Le décret n° 2000-815, relatif à l'organisation du temps de travail dans la fonction publique, prévoit que le temps de repos obligatoire ne saurait être inférieur à 11 heures, et la période de temps de travail supérieure à 10 heures consécutives. Or il apparaît que, dans certaines communes, les policiers municipaux exercent un service dit « en 3/8 », avec des temps de repos limités aux seules règles édictées par les textes, et qu'ils exercent, de surcroît, un nombre conséquent d'heures supplémentaires et d'astreintes, qui réduisent à un temps insuffisant la période de repos. Il lui demande de l'éclairer sur les responsabilités qui pourraient être imputées à l'autorité municipale en cas d'accident de service lié à une activité professionnelle trop intense.
L'organe délibérant de la collectivité territoriale a compétence pour fixer les règles relatives à la définition, à la durée et à l'organisation du temps de travail de ses agents. Pour les policiers municipaux comme pour l'ensemble des agents territoriaux, l'organisation du travail doit respecter les garanties minimales fixées par l'article 3 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État, rendu applicable aux agents territoriaux par l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001. Ainsi, la durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures, les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de onze heures et l'amplitude maximale de la journée est fixée à douze heures. Lorsqu'il y est dérogé en cas de circonstances exceptionnelles, le comité technique paritaire doit en être immédiatement informé. Lorsque des heures supplémentaires sont effectuées, leur compensation doit être réalisée en priorité sous la forme d'un repos compensateur. Conformément aux dispositions de l'article L. 2216-2 du code général des collectivités territoriales : « les communes sont civilement responsables des dommages qui résultent des attributions de police municipale, quel que soit le statut des agents qui y concourent ». La commune est ainsi responsable des dommages résultant d'un de ses agents, soit en cas de faute de service, soit en cas de faute personnelle cumulée avec une faute de service (CE, 3 février 1911, Anguet), soit en cas de faute personnelle commise dans le service (CE, 26 juillet 1918, Epoux Lemonnier), soit en cas de faute personnelle commise hors du service mais non dépourvue de tout lien avec le service (CE, 18 novembre 1949, Dlle Mimeur). En cas de faute personnelle de l'agent, l'administration condamnée peut engager une action récursoire contre celui-ci (CE, 28 juillet 1951, Laruelle). Dans l'hypothèse d'un accident de service qui impliquerait un policier municipal, la responsabilité de la commune pourrait être engagée dans les conditions précitées, en fonction des circonstances du cas d'espèce. Cette responsabilité pourrait être recherchée soit en raison d'une faute de l'agent de police municipale, soit en raison d'une faute du maire s'il s'avère que celui-ci a donné pour instruction d'excéder la durée maximale de travail autorisée et s'il est démontré que cette instruction est à l'origine de la faute de l'agent, soit en raison d'un cumul de fautes du maire et de l'agent de police municipale.
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