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Alain Rodet
Question N° 9599 au Ministère du Budget


Question soumise le 6 novembre 2007

M. Alain Rodet attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur les conditions d'avancement pour accéder au grade d'agent de maîtrise par la voie de la promotion interne qui ont été modifiées par le décret n° 2006-1694 du 22 décembre 2006. En effet, le 1° de l'article 6 de ce décret prévoit que peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude au titre de la promotion interne « les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux comptant au moins onze ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, dans un ou plusieurs grades de leur cadre d'emploi et ayant atteint au moins le 6e échelon du grade d'adjoint technique de lre classe ». Il lui demande si les onze ans de services à prendre en compte sont uniquement ceux accomplis dans l'ancien cadre d'emploi d'agent technique ou bien s'il est possible de comptabiliser également les services accomplis dans un autre cadre d'emploi qui a depuis été intégré dans celui des adjoints techniques (exemple : agent d'entretien puis agent des services techniques, agent de salubrité). Par ailleurs, l'article 21 du même texte dispose que pendant une durée de 3 ans à compter de la date d'entrée en vigueur du décret, peuvent également être inscrits sur la liste d'aptitude « les agents appartenant aux grades d'agent technique territorial et de gardien d'immeuble territorial, intégrés dans le grade d'adjoint technique de 2e classe en application des articles 18 et 20 du décret n° 2006-1694 du 22 décembre 2006, qui comptent au moins onze ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, et qui ont atteint au moins le 6e échelon de leur grade ». La rédaction de cet article ne précisant pas si les onze ans de services à prendre en compte sont uniquement ceux accomplis dans un ou plusieurs grades du cadre d'emploi d'agent technique ou de gardien d'immeuble, il lui demande si cette mesure transitoire permet également de prendre en compte les services accomplis dans un autre cadre d'emploi qui a depuis été intégré dans celui des adjoints techniques.

Réponse émise le 12 février 2008

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux conditions d'avancement pour accéder au grade d'agent de maîtrise par la voie de la promotion interne. Le protocole signé le 25 janvier 2006 entre le ministre de la fonction publique et trois organisations syndicales représentatives de la fonction publique territoriale (CFDT, UNSA et CFTC), concrétisé dans plusieurs décrets du mois de décembre 2006, a institué une nouvelle étape de réforme de la rémunération et de la structure de la catégorie C afin d'améliorer les perspectives d'évolution de carrière et de promotion des agents des trois fonctions publiques. S'agissant du cadre d'emplois des agents de maîtrise, celui-ci a fait l'objet d'une évolution spécifique compte tenu de son positionnement et de son échelonnement particuliers au sein de la catégorie C. Celui-ci ne comporte plus que deux grades et une échelle spécifique de rémunération a été créée pour le grade terminal, culminant à l'indice brut 529, afin de maintenir la hiérarchie de ce cadre d'emplois sur celui des adjoints techniques territoriaux, terminant désormais à l'IB 499. Les conditions de promotion interne ont été également modifiées. Ainsi, la promotion au choix dans le cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux est-elle accessible aux adjoints techniques territoriaux comptant au moins onze ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, dans un ou plusieurs grades de leur cadre d'emplois et ayant atteint au moins le 6e échelon du grade d'adjoint technique de 1re classe (article 6-1° du décret n° 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux). Pour ce qui concerne les services effectifs, les différents décrets opérant les fusions successives des cadres d'emplois de la filière technique (cadre d'emplois des agents d'entretien devenu agents des services techniques, ce dernier cadre d'emplois ayant lui-même fusionné avec celui des agents techniques territoriaux) ont à chaque fois prévu une clause d'assimilation des services effectifs accomplis dans le grade d'origine à ceux accomplis dans le grade d'intégration. Dès lors, la « capitalisation » des services effectifs lors de chaque opération de fusion permet de remonter, pour le calcul des services effectifs dans le grade, à la date d'intégration dans le premier cadre d'emplois, qui peut être, pour ce qui concerne la filière technique, celui d'agent d'entretien territorial. Le même raisonnement est à appliquer pour la clause dérogatoire de l'article 21 de ce même décret.

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