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Édouard Courtial
Question N° 95988 au Ministère de la Justice


Question soumise le 14 décembre 2010

M. Édouard Courtial attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'application de l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale au cas du recouvrement de créance suite à l'émission de chèque sans provision. Cet article 10 instaure un droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier. Ce droit semble assez injuste pour le créancier car il l'éloigne du remboursement total des sommes dues par son débiteur, notamment dans le cas d'actions en recouvrement sur titre exécutoire émis à la suite de l'émission d'un chèque sans provision. En effet, les commerçants subissent un grave préjudice du fait d'une nette augmentation de chèques impayés pour défaut de provision. Préjudice d'autant plus important que les recours judiciaires dont dispose le tireur d'un chèque sans provision sont complexes à mettre en oeuvre et souvent sans grande chance de succès. Enfin, le coût de la procédure peut s'avérer dissuasif. En outre, la mise à la charge du créancier du droit proportionnel de l'article 10 semble être en contradiction avec l'article L. 131-73 du code monétaire et financier qui dispose que « les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur ». De plus, est actuellement en cours d'examen au Sénat une proposition de loi, déposée par M. le sénateur Béteille, relative à l'exécution des décisions de justice et déjà adoptée en première lecture par les deux assemblées. Celle-ci prévoit notamment la possibilité au juge de mettre à la charge du professionnel condamné dans le cadre d'un contentieux de consommation l'intégralité des frais d'exécution forcée de la décision de justice. Il souhaiterait donc savoir si le Gouvernement envisage la prise de mesure mettant à la charge du tireur d'un chèque sans provision tous les frais d'huissiers occasionnées par le rejet de son chèque, soit par exemple l'exclusion du champ d'application de l'article 10 du décret susvisé des créanciers agissant sur titre exécutoire émis dans le cadre d'un chèque sans provision.

Réponse émise le 24 mai 2011

L'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale constitue une exception au principe qui veut que les frais d'exécution sont mis à la charge du débiteur. Cette disposition a été prise en application de l'article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédure civiles d'exécution, pour tenir compte de la situation des débiteurs impécunieux et éviter qu'ils ne supportent la totalité des frais de l'exécution forcée. Elle permet aussi de garantir aux huissiers de justice une rémunération suffisante, gage de maintien de leur mission de service public. Elle est au demeurant entourée de garanties afin de ne pas pénaliser outre mesure le créancier qui doit recourir à l'exécution forcée pour rétablir son droit. C'est ainsi que l'existence d'un plafond et l'exclusion de la perception de tout honoraire libre lui confèrent un caractère raisonnable. Toutefois, compte tenu des difficultés ressenties par nombre de consommateurs tenus de payer ainsi partie des frais d'exécution forcée, le Gouvernement a soutenu l'article 1er de la proposition de loi, déposée par M. le sénateur Béteille, relative à l'exécution des décisions de justice et aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées, devenue la loi du 22 décembre 2010. Il insère un nouvel article dans le code de la consommation, qui prévoit que, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique du professionnel condamné, le juge peut mettre à la charge de celui-ci l'intégralité du droit proportionnel et de recouvrement ou d'encaissement prévu à l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991. Il n'est toutefois pas envisagé d'élargir ce dispositif à l'ensemble des contentieux civils et commerciaux ni au recouvrement de créances consécutif à l'émission de chèque sans provision. Ce dispositif vise exclusivement les professionnels, condamnés dans le cadre d'un litige du droit de la consommation.

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