M. Jean-Claude Leroy attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur le régime fiscal des indemnités versées aux victimes de l'amiante. En application de l'article 81(33°) du code général des impôts, les indemnités versées sous quelques forme que ce soit par le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ou par décision de justice sont exonérées d'impôt sur le revenu. En revanche, les allocations de préretraite amiante sont comme les autres allocations de préretraite soumises à l'impôt sur le revenu selon les mêmes modalités que les traitements et salaires, avec donc un abattement de 10 %, l'abattement de 20 % ayant été supprimé pour les revenus de 2006 et intégré dans le barème de l'impôt. Compte tenu de cette situation pénalisante, il lui demande les mesures qu'elle compte prendre.
L'allocation mensuelle de cessation anticipée d'activité versée aux salariés dont la rupture du contrat de travail s'inscrit dans le cadre du dispositif spécifique de préretraite prévu par l'article 41 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 en faveur des salariés et anciens salariés exposés à l'amiante « préretraite amiante » constitue un revenu de remplacement jusqu'à ce qu'ils justifient, à partir de soixante ans, de la durée d'assurance requise pour prétendre à la pension de vieillesse à taux plein du régime général. À ce titre, et à l'instar des autres allocations de préretraite, cette allocation est soumise à l'impôt sur le revenu selon les règles de droit commun applicables aux traitements et salaires et bénéficie donc de la déduction de 10 % pour frais professionnels. De même, comme l'ensemble des allocations de préretraite, et sous réserve que la préretraite ait pris effet avant le 11 octobre 2007, l'allocation de préretraite amiante est soumise à la contribution sociale généralisée (CSG) au taux de 6,6 % (au lieu du taux de 7,5 % applicable aux salaires), sans préjudice de son exonération de cette contribution, de même que de la contribution pour remboursement de la dette sociale (CRDS), pour les bénéficiaires dont le montant du revenu fiscal de référence (RFR) de l'avant-dernière année n'excède pas le plafond pour bénéficier de l'exonération de taxe d'habitation prévue aux 1 bis, 2° ou 3° du I de l'article 1414 du code général des impôts (CGI). S'ils ne remplissent pas cette condition de ressources mais que le montant de leur impôt sur le revenu de l'année précédente est inférieur au minimum de perception (61 EUR), les intéressés, qui restent redevables de la CRDS, acquittent en revanche la CSG au taux réduit de 3,8 %. En outre, l'allocation de préretraite se cumule, le cas échéant, avec la rente servie au titre de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui est exonérée d'impôt sur le revenu en vertu du 8° de l'article 81 du CGI. Par ailleurs, le 32° de l'article 81 du code précité prévoit que l'indemnité de cessation anticipée d'activité versée aux salariés dont la rupture du contrat de travail s'inscrit dans le cadre du dispositif spécifique de « préretraite amiante », ainsi que, le cas échéant, l'indemnité complémentaire attribuée par l'employeur, sont exonérées d'impôt sur le revenu. Ces indemnités sont également exonérées de l'ensemble des cotisations et contributions sociales, notamment de la CSG et de la CRDS. Enfin, et en application du 33° bis de l'article 81 du CGI, les indemnités versées sous quelque forme que ce soit, notamment sous forme de rente, aux victimes de l'amiante ou à leurs ayants droit par le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) en application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 ou par décision de justice, sont exonérées d'impôt sur le revenu. L'ensemble de ces dispositions témoigne de la solidarité nationale à l'égard des victimes de l'amiante, notamment dans le contexte particulier et douloureux de l'exposition des intéressés aux poussières d'amiante dans le cadre de leur activité professionnelle, et de leurs familles.
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