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Bernard Perrut
Question N° 9595 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 6 novembre 2007

M. Bernard Perrut demande à Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi de bien vouloir lui apporter des précisions relatives aux dispositions de l'article 8 du code des marchés publics prévoyant la constitution de groupements de commandes. Tout d'abord, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si un groupement de commandes peut être constitué pour une durée indéterminée, l'article 8 n'apportant pas de précisions sur ce point ; en effet, est-il possible de prévoir, à titre d'exemple, qu'un groupement de commandes sera constitué, pour une durée indéterminée, pour la fourniture de gaz aux membres du groupement dans le cadre de marchés conclus par ledit groupement ? Par ailleurs, l'article 8 VII du code des marchés publics prévoit que le coordonnateur du groupement pourra être chargé soit de signer et de notifier le marché, chaque membre du groupement s'assurant de son exécution chacun pour ce qui le concerne, soit de signer le marché, de le notifier et de l'exécuter au nom de l'ensemble des membres du groupement. Il lui demande de lui préciser si une solution intermédiaire pourrait être envisagée. En effet, il pourrait apparaître d'une bonne administration que le coordonnateur puisse être chargé de signifier et de notifier le marché mais également de passer les éventuels avenants et, le cas échéant, de procéder au renouvellement exprès du marché, si le marché initial le prévoyait. En effet, laisser à la charge de chaque membre la signature d'éventuels avenants et la décision de renouveler ou non le marché n'apparaîtrait pas conforme à la volonté de coordination qui préside dans la constitution d'un groupement de commandes. La signature d'avenants et la décision de renouveler un marché relevant de l'exécution d'un marché, les membres du groupement peuvent-ils prévoir conventionnellement dans le cadre de la convention constitutive prévue par l'article 8 II du code des marchés, que ces tâches seront réalisées par le coordonnateur et la CAO du groupement, chaque membre restant pour sa part en charge du surplus des modalités d'exécution du marché, telle que l'émission de bons de commande dans le cadre d'un marché à bons de commande.

Réponse émise le 19 février 2008

En application des dispositions de l'article 16 du code des marchés publics, la durée d'un marché est fixée en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d'une remise en concurrence périodique. S'il s'agit d'un accord-cadre ou d'un marché à bons de commande, l'article 76 du code des marchés publics impose le respect d'une durée maximale de quatre ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés. En conséquence, deux cas peuvent se présenter. Soit le groupement est constitué en vue de passer les marchés ou accords-cadres destinés à satisfaire un besoin récurant et il est envisageable que ces groupements ne prévoient pas de durée d'existence précise. Il est toutefois recommandé, dans de telles hypothèses, de prévoir des clauses relatives à la sortie du groupement et à la prise en charge des conséquences financières résultant de la diminution du périmètre du ou des marchés qui pourrait en résulter. Soit le groupement est constitué en vue de la passation, voire de la signature ou encore de l'exécution d'un marché ou d'un accord-cadre précis. Dans ce cas, la durée du groupement devra correspondre à la durée nécessaire, respectivement, pour la passation, la passation et la signature ou la passation, la signature et l'exécution du marché ou de l'accord-cadre. Devront également être prises en compte pour la fixation de la durée de vie du groupement, les possibilités de reconduction du marché, de marchés complémentaires ou de marchés relatifs à des prestations similaires, lorsque de telles extensions du marché initial ont été prévues. S'agissant du rôle respectif des membres du groupement et du coordonateur, il appartient à la convention constitutive du groupement de le fixer avec précision afin de permettre une mise en oeuvre régulière des procédures de passation et des modalités d'exécution des marchés ou accords-cadres en cause et d'éviter tout contentieux liés à des désaccords susceptibles de survenir entre les membres du groupement.

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