M. Bernard Carayon appelle l'attention de M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sur le statut d'auto-entepreneur. Il lui demande si l'exercice d'une profession libérale peut être compatible avec l'installation et la création d'une autre activité libérale sous le régime de l'auto-entrepreneur, et de bien vouloir lui préciser les conditions d'une telle activité complémentaire à une activité professionnelle libérale.
Une activité professionnelle libérale peut être exercée sous le régime de l'auto-entrepreneur à titre principal ou complémentaire d'une autre activité, sous la réserve toutefois de remplir les conditions suivantes. Le bénéfice du régime auto-entrepreneur est réservé aux travailleurs indépendants qui relèvent du régime fiscal de la micro-entreprise pour l'ensemble de leurs activités indépendantes. En effet, selon l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, l'option pour le régime microsocial simplifié vaut pour l'ensemble des cotisations et contributions dont est redevable le travailleur indépendant. En outre, parmi les activités libérales, seules celles relevant de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) sont éligibles au régime microsocial simplifié. En l'absence de conventions signées entre les différentes sections professionnelles de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL), l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et le régime social des indépendants (RSI), ce régime n'est pas ouvert aux sections professionnelles autres que la CIPAV.
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