M. Bernard Carayon appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur les nouveaux moyens de communication utilisés par les agitateurs lycéens et étudiants durant les manifestations d'octobre 2010. De nombreux parents d'élèves ont été surpris de voir leurs enfants recevoir des messages d'appel à la grève ou au blocus de leur établissement. L'âge ou le lieu d'inscription scolaire des jeunes adolescents semble avoir déterminé un envoi massif. C'est donc des services académiques ou des opérateurs de téléphonie mobile que pourraient provenir de tels envois. En effet, il est inquiétant que de tels messages conduisent à des appels à la violence. Il serait ainsi nécessaire qu'une enquête soit diligentée afin d'étudier les complicités internes à l'éducation nationale ou aux opérateurs. Il lui demande de préciser sa position sur ces suggestions.
De façon générale, le proviseur d'un lycée en sa « qualité de représentant de l'État au sein de l'établissement (...) est responsable de l'ordre dans l'établissement », en application de l'article R. 421-10 du code de l'éducation. Si les circonstances l'exigent, il peut dans le cadre de son pouvoir disciplinaire, prendre toute mesure à l'encontre des agents qui, par leur attitude, viendraient à compromettre les conditions de sérénité nécessaire à la continuité du service public de l'enseignement. Il a en effet « autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à disposition » de l'établissement, en application du même article. Le chef d'établissement peut donc en sa qualité de supérieur hiérarchique, prendre sans délais une des sanctions du premier groupe mentionnées à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État (avertissement et blâme) ou, éventuellement de gravité supérieure, après consultation de la commission paritaire compétente siégeant en conseil de discipline. La matérialité des faits doit alors être suffisamment établie. Dans l'hypothèse où des agents seraient simplement soupçonnés d'avoir incité des élèves à commettre des actes de violence dans le cadre d'un appel à la grève avec blocus d'un lycée, il peut éventuellement saisir le procureur de la République afin que soit diligentée une enquête, sur le fondement de l'article R. 421-10 du code de l'éducation aux termes duquel le chef d'établissement « intente les poursuites devant les juridictions compétentes ». Toutefois, l'accord préalable du conseil d'administration est nécessaire. Cette procédure ne peut donc être mise en oeuvre que s'il existe des présomptions suffisantes. À défaut, le conseil d'administration risque d'opposer son refus par la voie, notamment, des représentants des personnels mis en cause par le chef d'établissement.
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