Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Dominique Orliac
Question N° 9577 au Ministère du Budget


Question soumise le 6 novembre 2007

Mme Dominique Orliac attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur la situation dramatique des victimes de l'amiante au travail. Les victimes de cette maladie reconnue « professionnelle » perçoivent l'allocation amiante chaque mois. Si l'on se réfère au code du travail, toutes les maladies dont l'origine est professionnelle sont assimilées à des accidents du travail. Les victimes (reconnues) de l'amiante, dont l'origine est professionnelle, sont des accidentées du travail comme les autres. Suivant ce code, toutes indemnités, pensions ou allocations versées aux victimes sont exonérées d'impôts. Or, l'allocation versée aux victimes de l'amiante est imposable. Ces personnes doivent donc payer des impôts sur l'allocation qui leur est versée chaque mois. Une situation que les victimes de l'amiante considèrent comme une véritable injustice. Ainsi, nombreux sont les Français à pâtir de ce qui semble être un vide juridique. En effet, comment expliquer à ces victimes de l'amiante qu'elles doivent payer un impôt sur l'allocation destinée à les dédommager d'un empoisonnement ? L'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998), complété par l'article 36 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 et le décret relatif à l'allocation de cessation anticipée d'activité n° 99-247 du 29 mars 1999, ont mis en place un dispositif spécial de cessation anticipée d'activité, également appelé « préretraite amiante », en faveur des personnes ayant travaillé dans des établissements fabriquant des produits contenant de l'amiante. Il est entendu que le régime fiscal de ce dispositif prévoit que ces allocations, versées par la CRAM, soient imposables à l'impôt sur le revenu en tant que revenu de remplacement. Or, au vu des éléments développés en amont, il semble que ce dispositif spécial soit injuste et préjudiciable pour les victimes de l'amiante, déjà fortement handicapées par l'empoisonnement qu'elles ont subi sur leur propre lieu de travail. Il serait donc parfaitement légitime qu'il soit supprimé, au nom de la justice, de l'égalité et de la solidarité. Elle demande donc d'indiquer quelles mesures il entend prendre afin de sortir les victimes de l'amiante de cette impasse juridique et financière.

Réponse émise le 27 mai 2008

L'allocation mensuelle de cessation anticipée d'activité, versée aux salariés dont la rupture du contrat de travail s'inscrit dans le cadre du dispositif spécifique de préretraite prévu par l'article 41 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 en faveur des salariés et anciens salariés exposés à l'amiante (« préretraite amiante ») jusqu'à ce qu'ils justifient, à partir de soixante ans, de la durée d'assurance requise pour prétendre à la pension de vieillesse à taux plein du régime général, constitue un revenu de remplacement. À ce titre, et à l'instar des autres allocations de préretraite, cette allocation est soumise à l'impôt sur le revenu selon les règles de droit commun applicables aux traitements et salaires et bénéficie donc de la déduction de 10 pour frais professionnels. De même, comme l'ensemble des allocations de préretraite, et sous réserve que la préretraite ait pris effet avant le 11 octobre 2007, l'allocation de préretraite amiante est soumise à la contribution sociale généralisée (CSG) au taux de 6,6 % (au lieu du taux de 7,5 % applicable aux salaires), sans préjudice de son exonération de cette contribution, de même que de la contribution pour remboursement de la dette sociale (CRDS), pour les bénéficiaires dont le montant à révéra fiscal de référence (RFR) de l'avant-dernière année n'excède pas le plafond pour bénéficier de l'exonération de taxe d'habitation prévue aux 1° bis, 2° ou 3° du I de l'article 1414 du code général des impôts (CGI). S'ils ne remplissent pas cette condition de ressources mais que le montant de leur impôt sur le revenu de l'année précédente est inférieur au minimum de perception (61 EUR), les intéressés, qui restent redevables de la CRDS, acquittent en revanche la CSG au taux réduit de 3,8 %. En outre, l'allocation de préretraite se cumule, le cas échéant, avec la rente servie au titre de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui est exonérée d'impôt sur le revenu en vertu du 8° de l'article 81 du CGI. Par ailleurs, le 32° de l'article 81 du code précité prévoit que l'indemnité de cessation anticipée d'activité versée aux salariés, dont la rupture du contrat de travail s'inscrit dans le cadre du dispositif spécifique de « préretraite amiante », ainsi que, le cas échéant, l'indemnité complémentaire attribuée par l'employeur, sont exonérées d'impôt sur le revenu. Ces indemnités sont également exonérées de l'ensemble des cotisations et contributions sociales, notamment de la CSG et de la CRDS. Enfin, et en application du 33° bis de l'article 81 du CGI, les indemnités versées sous quelque forme que ce soit, notamment sous forme de rente, aux victimes de l'amiante ou à leurs ayants droit par le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), en application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 ou par décision de justice, sont exonérées d'impôt sur le revenu. L'ensemble de ces dispositions témoigne de la solidarité nationale à l'égard des victimes de l'amiante, notamment dans le contexte particulier et douloureux de l'exposition des intéressés aux poussières d'amiante dans le cadre de leur activité professionnelle et de leurs familles.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion