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Michel Hunault
Question N° 95679 au Ministère de la Justice


Question soumise le 14 décembre 2010

M. Michel Hunault interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les délais de la procédure pénale. Une récente affaire dont la chancellerie ne saurait pour autant porter d'appréciation a révélé qu'un ancien premier ministre a été cité devant une juridiction de Lille pour des faits remontant à 1992, soit près d'une vingtaine d'année ! Il lui demande s'il peut préciser dans quels délais les contraventions, délits, crimes sont prescrits, et les délais dans lesquels les personnes incriminées sont susceptibles d'être jugées et ce en conformité avec les dispositions de la convention européenne des droits de l'Homme.

Réponse émise le 22 mars 2011

Le garde des sceaux ne saurait formuler d'appréciation sur une procédure particulière en application du principe constitutionnel d'indépendance des magistrats du siège. Il peut être rappelé cependant que les règles de prescription de l'action publique sont fixées par les articles 6 et suivants du code de procédure pénale. Le délai fixé par la loi pour la prescription des contraventions est d'un an, pour les délits de trois ans et pour les crimes de dix ans. La loi a par ailleurs prévu des exceptions s'agissant d'infractions d'une particulière gravité. Ainsi, le nouveau code pénal, entré en vigueur le 1er mars 1994, a posé la règle de l'imprescriptibilité du crime contre l'humanité, jugé trop grave pour bénéficier de la « loi de l'oubli » (art. 213-5). En matière de terrorisme et de trafic de stupéfiants, les délais de prescription de l'action publique ont été portés à 30 ans en matière criminelle (et 20 ans en matière délictuelle) par la loi du 8 février 1995 (art. 706-25-1 et 706-31 du code de procédure pénale). Cet allongement exceptionnel des délais se justifie essentiellement par la volonté d'éviter que les auteurs de telles infractions ne puissent bénéficier de la prescription des poursuites engagées à leur encontre en raison de leur fuite à l'étranger. Le législateur a également été conduit à adopter des règles dérogatoires à la prescription en matière d'infractions commises à l'encontre des mineurs en raison du degré de réprobation sociale particulièrement élevé de ces actes. La loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 relative à l'adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a porté le délai de prescription à 20 ans en matière de crimes de meurtre et d'assassinat accompagnés de circonstances aggravantes ainsi que de viol, lorsque ces faits sont commis sur des mineurs (art. 7, alinéa 3, du code de procédure pénale). En principe, le point de départ de la prescription est fixé au jour de la commission de l'acte délictueux pour les infractions instantanées, au jour où cet acte a pris fin dans ses actes constitutifs et dans ses effets pour les infractions continues, et au jour du dernier acte constitutif de l'habitude pour les infractions d'habitude. Cependant, le point de départ du délai a été différé par le législateur pour les infractions commises à l'encontre des mineurs et par la jurisprudence en matière économique et financière. Il est apparu nécessaire de permettre aux victimes mineures d'acquérir la maturité et la force suffisantes pour déposer plainte. Les lois du 10 juillet 1989 et du 4 février 1995 ont ainsi prévu la réouverture du délai à compter de la majorité de la victime lorsque le crime ou le délit a été commis par un ascendant ou une personne ayant autorité sur le mineur. La loi du n° 98-968 du 17 juin 1998 a supprimé la condition d'ascendance ou d'autorité de l'auteur sur la victime mineure comme critère de report du délai. Le délai de prescription ne commence à courir qu'à compter de la majorité de la victime mineure pour tous les crimes ainsi que les délits susvisés. Il en est de même pour les délits suivants violences volontaires, administration de substances nuisibles (loi du 17 juin 1998), traite des êtres humains, et conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité de la personne (loi n° 2003-239 du 18 mars 2003). Enfin, il peut être rappelé que le temps écoulé entre la commission des faits et leur jugement dépend de nombreux facteurs tels que la date de la révélation des faits, la complexité des investigations ou l'exercice des voies de recours par les parties à la procédure.

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