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Jean-Marc Lefranc
Question N° 95677 au Ministère de la Justice


Question soumise le 14 décembre 2010

M. Jean-Marc Lefranc alerte M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la prévention de la récidive en matière de crimes sexuels sur mineurs. Le bulletin n° 3 du casier judiciaire porte mention de la peine d'interdiction d'exercer une activité impliquant un contact avec des mineurs et de la peine de suivi socio-judiciaire. Ces sanctions sont fréquemment prononcées à l'encontre des personnes condamnées pour des infractions sexuelles. Ce bulletin peut être communiqué à un futur employeur ou à un responsable d'association mais sans caractère systématique. Certes l'article 706-53-7 du code de procédure pénale offre la possibilité aux préfets, aux collectivités locales, via les préfets, ainsi qu'à certaines autorités administratives spécialement désignées, de consulter le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS), mais ces deux textes n'ont, en pratique, pas de réel effet dissuasif en l'absence de contrôle systématique. Afin de lutter contre la récidive et de protéger davantage nos enfants, il s'interroge sur la possibilité de mettre en place une demande systématique d'extrait de casier judiciaire n° 3 lorsqu'un individu souhaite s'investir ou est recruté au sein de structures (associatives, éducatives, etc.) dans lesquelles évoluent des enfants. Aussi, il demande quelles sont les intentions du Gouvernement sur cette question.

Réponse émise le 23 août 2011

Le droit positif prévoit déjà à travers diverses dispositions l'obligation pour une personne souhaitant exercer une activité réglementée impliquant un contact avec des mineurs de produire le bulletin n° 3 de son casier judiciaire, afin de s'assurer qu'elle n'a pas été condamnée pour des faits de nature sexuelle lui interdisant d'exercer ces activités. Cette obligation peut résulter d'une disposition générale. Ainsi, l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : « Nul ne peut exploiter ni diriger l'un quelconque des établissements, services ou lieux de vie et d'accueil régis par le présent code, y exercer une fonction à quelque titre que ce soit, ou être agréé au titre des dispositions du présent code, s'il a été condamné définitivement pour crime ou à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement sans sursis » pour un certain nombre des délits prévus par le code pénal, et notamment pour toutes les infractions de nature sexuelle. L'article L. 212-9 du code du sport prévoit une disposition similaire pour toute personne souhaitant enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle. Elle peut également résulter d'une obligation particulière. Ainsi, l'article L. 441-11 du code de l'éducation dispose qu'une personne souhaitant ouvrir un établissement d'enseignement technique privé doit joindre à sa demande l'extrait de son casier judiciaire. Dans certaines hypothèses, la législation en vigueur est plus rigoureuse puisque l'avant-dernier alinéa de l'article 776 du code de procédure pénale permet aux « dirigeants de personnes morales de droit public ou privé exerçant auprès des mineurs une activité culturelle, éducative ou sociale au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles » d'obtenir la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour les seules nécessités liées au recrutement d'une personne, lorsque ce bulletin ne porte la mention d'aucune condamnation. L'article D. 571-4 du code de procédure pénale précise la liste de ces personnes morales de droit public ou privé. Contrairement au bulletin n° 3, le bulletin n° 2 comporte la grande majorité des condamnations pénales prononcées à l'encontre d'une personne à l'exception entre autre des condamnations pour des contraventions ou des condamnations avec sursis lorsqu'elles sont non avenues. Ces différentes dispositions paraissent ainsi répondre aux légitimes préoccupations de l'honorable parlementaire, et une modification législative en ce domaine ne semble donc pas nécessaire.

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