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Michel Raison
Question N° 95673 au Ministère de l'Écologie


Question soumise le 14 décembre 2010

M. Michel Raison attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur la mise en place de la filière des déchets dangereux spécifiques par laquelle a été instituée une éco-contribution qui finance cette filière. En effet, en application de l'article 127 de la loi de finances pour 2009, des professions travaillent à la mise en place de la filière de gestion des déchets dangereux spécifiques pouvant être générés par des produits ménagers. Cette organisation a des conséquences économiques importantes pour les entreprises qui mettent ces produits sur le marché. Ces dernières souhaitent que l'éco-contribution qui leur est demandée soit rendue visible pour le consommateur, comme cela est expressément prévu pour les déchets d'équipements électriques et électroniques. En conséquence il aimerait connaître les intentions du Gouvernement afin que cette revendication puisse être prise en considération, dans le cadre des discussions relatives à la responsabilité élargie du producteur et, en particulier, dans la rédaction du décret d'application.

Réponse émise le 1er novembre 2011

L'article 127 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 a créé l'article L. 541-10-4 du code de l'environnement, qui prévoit la mise en place d'une filière reposant sur le principe de la responsabilité élargie des producteurs (REP) pour la gestion des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement, communément dénommés déchets diffus spécifiques (DDS) ménagers. Cet article a été modifié par l'article 198 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 qui a reporté d'un an la mise en place du dispositif et supprimé la liste non exhaustive de produits concernés. L'article L. 541-10-4 du code de l'environnement prévoit donc à ce jour : « L. 541-10-4. - À compter du 1er janvier 2011, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement est tenue de prendre en charge, ou faire prendre en charge par des sociétés spécialisées, techniquement et financièrement la collecte et le traitement des déchets ménagers desdits produits (contenants et contenus). Ces produits doivent faire l'objet d'une signalétique appropriée afin d'éviter aux usagers de les faire collecter en mélange avec les déchets municipaux résiduels. À partir du 1er janvier 2011, tout émetteur sur le marché ne respectant pas cette obligation est soumis à la taxe générale sur les activités polluantes. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. » L'objectif de cette filière est d'augmenter la collecte séparée des déchets diffus spécifiques ménagers et d'améliorer leur traitement, ainsi que de réduire la charge financière supportée par les collectivités territoriales pour la gestion desdits déchets. Le décret d'application, qui a été examiné par la section des travaux publics du Conseil d'État le 20 septembre dernier, est en cours de signature. Ce décret a été élaboré en concertation avec l'ensemble des acteurs concernés. Les représentants des metteurs sur le marché ont été étroitement associés au groupe de travail qui, sous l'égide de la direction générale de la prévention des risques (DGPR), s'est réuni à 12 reprises de mars 2009 à février 2010 pour définir précisément le périmètre des produits visés et élaborer un premier projet de décret. Les échanges se sont ensuite poursuivis dans le cadre de réunions bilatérales entre les services de la DGPR et la mission de préfiguration de l'éco-organisme, mandatée par les principaux metteurs sur le marché. Par ailleurs, la responsabilité élargie du producteur est un principe initialement développé par l'organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE) qui poursuit en particulier deux objectifs : décharger les collectivités territoriales de tout ou partie des coûts de gestion des déchets et transférer le financement du contribuable vers le producteur (principe du « pollueur - payeur ») ; internaliser dans le prix de revient du produit neuf les coûts de gestion d'un produit une fois usagé afin d'inciter les démarches d'écoconception. Interdire toutes négociations commerciales sur les contributions financières des metteurs sur le marché reviendrait à imposer une répercussion intégrale de celles-ci au niveau du prix de vente consommateur, ce qui serait en contradiction avec le principe fondamental de libre négociation des prix. de plus, afin de promouvoir l'écoconception des produits chimiques pouvant présenter des risques significatifs pour la santé et l'environnement, le futur cahier des charges de la filière prévoit, conformément aux engagements du Grenelle de l'environnement et à l'image des filières des emballages ménagers ou des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers, une modulation des contributions financières des metteurs sur le marché de ces produits chimiques en fonction de la prise en compte, lors de la conception du produit, de son impact sur l'environnement en fin de vie. Cette modulation ne peut inciter les metteurs sur le marché que si, dans le cadre de la libre négociation des prix, la mise en oeuvre de pratiques d'écoconception peut être un facteur de diminution du prix de revient et de préservation voire d'augmentation des marges unitaires. Toutefois, sans répercuter automatiquement les coûts supportés pour la gestion des déchets diffus spécifiques ménagers au consommateur final, les metteurs sur le marché pourront faire figurer au bas de la facture des produits commercialisés le montant des écocontributions qu'ils verseront au futur éco-organisme de la filière dans un souci d'information et de sensibilisation des consommateurs.

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