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Frédéric Cuvillier
Question N° 95672 au Ministère de la Justice


Question soumise le 14 décembre 2010

M. Frédéric Cuvillier appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les sanctions liées aux dépôts de déchets ménagers prévues par le code pénal, et plus particulièrement sur les contraventions de deuxième classe. Le fait de déposer ou d'abandonner en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, matériaux, ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe, soit un montant pouvant s'élever à 150 euros. La même peine est prévue en cas de non-respect de jours et horaires de présentation des déchets ou de tri des ordures. Aussi, le système actuel tend à pénaliser financièrement les personnes à faibles ressources pour lesquelles le paiement d'une telle somme n'est tout simplement pas envisageable. C'est pourquoi il lui suggère de substituer à l'amende la prononciation par le procureur d'une peine d'intérêt général. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce sujet.

Réponse émise le 22 février 2011

L'article R. 632-1 du code pénal punit de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser des ordures, déchets, matériaux ou autres objets hors des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente. Conformément aux principes généraux du droit pénal, l'amende encourue, de 150 EUR, constitue la peine maximale qu'une juridiction pénale peut prononcer à l'encontre de l'auteur des faits. Compte tenu du principe de personnalisation des peines, une amende d'un montant inférieure peut donc être prononcée afin de prendre en compte non seulement les circonstances de commission des faits, mais également la situation financière du contrevenant. En outre, le procureur de la République disposant d'un pouvoir d'opportunité des poursuites, une procédure alternative aux poursuites peut être décidée à l'encontre de l'auteur des faits, notamment lorsque la faible gravité des faits ou la situation personnelle de l'auteur le justifie. Dans ce cadre, sur le fondement des articles 41-1 à 41-3 du code de procédure pénale, le procureur de la République peut notamment faire procéder au rappel à la loi de l'auteur des faits, lui demander de régulariser sa situation ou mettre en oeuvre une mesure de composition pénale. En cas d'accomplissement de la mesure, la procédure pénale peut être classée sans suite. De manière notable, l'exécution d'un travail non rémunéré, dont la durée ne peut excéder trente heures, peut être proposée à l'auteur des faits dans le cadre d'une mesure de composition pénale. En cas de non-exécution de ce travail, le procureur de la République peut décider d'engager des poursuites sur le fondement de l'article R. 632-1 du code pénal. En revanche, lorsque les circonstances de l'espèce le justifient, le prononcé d'une peine d'amende conserve son intérêt, notamment pour apporter à ces comportements délictueux la juste répression qu'ils méritent. Dès lors, il n'apparaît pas opportun de prévoir la possibilité de prononcer une peine de travail d'intérêt général à la place de la peine d'amende actuellement encourue pour ces faits. La peine de travail d'intérêt général constitue en effet une peine alternative à l'emprisonnement. En cas de non-exécution de cette peine, l'auteur encourra les peines délictuelles de l'article 434-41 du code pénal, soit deux ans d'emprisonnement et 30 000 EUR d'amende. La peine actuellement prévue par l'article R. 632-1 du code pénal, ainsi que les possibilités pour le procureur de la République de mettre en oeuvre des procédures alternatives aux poursuites, apparaissent davantage adaptées au comportement à sanctionner et permettent déjà de prendre en compte de manière satisfaisante les éventuelles difficultés financières des contrevenants.

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