M. Jean-Jacques Urvoas attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sur le projet de décret relatif aux dénominations de vente des eaux rendues potables par traitements conditionnés. Actuellement, ces eaux conditionnées se répartissent en trois catégories définies par le décret n° 89-369 du 6 juin 1989 : les eaux minérales naturelles, les eaux de source, les eaux rendues potables par traitement. Pour cette dernière catégorie, le décret, en préparation, prévoirait l'utilisation du qualificatif « d'eau de table ». Cette appellation, si elle était retenue, créerait une distorsion de concurrence avec les eaux de source très encadrées réglementairement. Il lui demande donc ce que le Gouvernement compte mettre en oeuvre pour assurer aux consommateurs une information objective pour exercer son choix et éviter un amalgame entre les différents types d'eaux commercialisées.
Dans sa rédaction actuelle, le code de la santé publique prévoit trois dénominations de vente pour les eaux conditionnées : « eau minérale naturelle », « eau de source » et « eau rendue potable par traitement ». La dénomination « eau rendue potable par traitement » étant dissuasive pour le consommateur, il est envisagé une modification du code de la santé publique pour permettre concurremment l'usage d'une dénomination neutre, telle « eau de table », afin de répondre aux contraintes de plusieurs secteurs professionnels. D'une part, il importe que les bonbonnes d'eau destinées aux fontaines à eau puissent disposer d'une dénomination de vente réglementairement définie. Les eaux en bonbonne étaient jusqu'alors vendues sous la dénomination « d'eau de boisson », mais l'évolution de la réglementation communautaire ne le permet plus. En effet, depuis avril 2009, toutes les eaux conditionnées sont soumises aux mêmes dispositions réglementaires en matière de dénomination. L'usage de la dénomination « eau de boisson » n'était au demeurant accompagnée d'aucune indication concernant les traitements utilisés. D'autre part, les services de contrôle constatent régulièrement que des opérateurs commercialisent de l'eau de réseau, parfois après filtration (restaurateurs mais aussi collectivités locales) sans utiliser la dénomination de vente réglementaire « eau rendue potable par traitement » qu'ils estiment dénigrante. Enfin, de nombreuses « eaux de source » pourraient, dans un proche avenir, devoir utiliser des traitements afin d'éliminer des composés indésirables, du fait notamment d'un abaissement des seuils de tolérance de ces composés par la réglementation communautaire, ou bien du fait d'une contamination des sources par des polluants organiques. La mise en oeuvre de ces traitements ne permettant plus d'utiliser la dénomination « eau de source », il est nécessaire de favoriser la poursuite de la commercialisation d'eau embouteillée à partir de ces sources par l'adoption d'une dénomination acceptable par les consommateurs, telle qu'« eau de table ». En conséquence, un projet de décret a été établi, favorisant une distinction claire entre les différentes qualités d'eau conditionnée. En outre, ce projet de texte, complété par un arrêté d'application, prévoit, pour les « eaux de table », l'indication obligatoire de toutes les catégories de traitement mises en oeuvre pour rendre l'eau potable. À ces dispositions s'ajoutent celles figurant dans le code de la santé publique et dans le code de la consommation, qui prohibent tout mode d'étiquetage et de publicité de nature à prêter abusivement à une eau conditionnée les caractéristiques d'une eau minérale naturelle ou d'une eau de source. Pour en assurer le respect, une circulaire interministérielle du 30 juillet 2010 a d'ailleurs été adressée aux préfets afin de rappeler les règles de publicité et d'information du consommateur pour les différentes catégories d'eau. L'ensemble de ces dispositions permettra d'assurer une bonne information des consommateurs et une concurrence équitable entre les opérateurs. Les services de contrôle demeureront de leur côté très attentifs au respect de la réglementation.
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