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Valérie Rosso-Debord
Question N° 95637 au Ministère du Collectivités


Question soumise le 14 décembre 2010

Mme Valérie Rosso-Debord interroge M. le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, sur la réforme des collectivités territoriales. L'article 1er du projet de loi de réforme des collectivités territoriales, adopté le 3 novembre en commission mixte paritaire, substitue ainsi aux conseillers régionaux et conseillers généraux une nouvelle catégorie d'élus locaux : les conseillers territoriaux siégeant à la fois dans les départements et les régions. Ils seraient, comme le précise ce projet de loi, désignés pour la première fois en mars 2014. Le texte prévoit que les conseillers territoriaux seront élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours selon les modalités prévues anciennement pour les conseillers généraux. Par conséquent, elle lui demande de quelle manière les exigences de parité hommes-femmes seront respectées dans la mesure où aucune disposition n'incitera la présence de femmes candidates comme c'était initialement le cas avec les conseillers régionaux.

Réponse émise le 31 mai 2011

Depuis l'entrée en vigueur de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République, l'article 1er de la Constitution dispose que « la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales ». Pour assurer le respect de ces dispositions dans le cadre de l'élection des conseillers territoriaux, le législateur a prévu d'appliquer à l'élection des conseillers territoriaux la règle, actuellement applicable dans le cadre de l'élection des conseillers généraux, qui prévoit que le candidat et son remplaçant doivent être de sexe différent. En outre, l'article 81 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales a introduit à l'article 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique un dispositif modulant à la baisse le montant d'aide publique octroyé aux partis et groupements politiques qui méconnaîtraient la parité dans leurs candidatures. À compter de 2014, l'architecture de l'aide publique sera en effet modifiée pour qu'un tiers de la première fraction (13 Meuros) soit répartie en fonction des résultats de l'élection des conseillers territoriaux. À l'instar du dispositif prévu dans le cadre de l'élection des députés, cette enveloppe sera répartie en deux parts égales, la première calculée en fonction du nombre de voix obtenues par les candidats des différents partis et groupements politiques, la seconde au prorata du nombre de conseillers territoriaux qui déclareront se rattacher, chaque année, aux partis et groupements politiques éligibles à la première part. La modulation financière liée au non-respect de la parité dans les candidatures sera appliquée dans le cadre de la répartition de la première part. Lorsque, dans un département ou une collectivité, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe présentés par un parti dépassera 2 % du nombre total de ces candidats, le montant de la première part calculée pour ce département ou cette collectivité sera diminué d'un pourcentage égal à la moitié de cet écart. Pour l'ensemble d'une région, le pourcentage de diminution appliqué à chaque parti sera celui du département de la région dans lequel l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ayant déclaré se rattacher au parti, rapporté au nombre total de ces candidats, sera le plus élevé. Cette diminution ne sera cependant pas applicable aux partis et groupements politiques ayant présenté des candidats exclusivement en outre-mer, lorsque l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe sera inférieur à un. Le mécanisme de modulation financière adopté par le législateur incitera donc fortement les partis et groupements politiques à respecter la parité des candidatures de façon homogène sur l'ensemble du territoire.

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