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Laurent Hénart
Question N° 95627 au Ministère du du territoire


Question soumise le 14 décembre 2010

M. Laurent Hénart attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur les conditions d'application de l'article L. 514-1 du code forestier. Il lui demande si le droit de préférence prévu dans cet article s'applique dans le cas d'une vente publique aux enchères.

Réponse émise le 11 janvier 2011

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire mène une politique forestière ambitieuse dans le cadre des orientations fixées par le Président de la République dans son discours d'Urmatt du 19 mai 2009. Cette politique a pour objectif notamment de mobiliser plus de bois, en particulier en forêt privée insuffisamment exploitée à ce jour. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de lutter contre le morcellement en favorisant le regroupement des petites parcelles forestières. Le droit de préférence des propriétaires de parcelles contiguës, introduit par la Loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010 (LMAP), permet de restructurer les petites parcelles forestières morcelées en regroupant des parcelles boisées inférieures à 4 ha avec des parcelles voisines et d'en faciliter la gestion. Le droit de préférence donne un droit d'acquisition prioritaire aux propriétaires voisins qui se déclarent acheteurs aux prix et conditions fixées par le vendeur, celui-ci étant tenu d'informer ses voisins avant la vente, à peine de nullité. Des difficultés d'application de cet article 65 de la LMAP ont été rapportées par divers interlocuteurs. Une expertise est engagée afin d'identifier la nature précise de ces difficultés et les moyens d'y remédier si cela s'avérait nécessaire. Cette question sera étudiée en concertation avec l'ensemble de partenaires concernés. Dans le cas où la vente est faite par adjudication forcée, vente aux enchères publiques, la publicité prévue par les textes spécifiques semble suffisante pour que tous les voisins en aient connaissance. Dans ces conditions et, sous réserve de l'interprétation de tribunaux, elle peut être considérée comme se substituant à l'information directe du propriétaire par lettre recommandée.

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