Mme Muriel Marland-Militello interroge M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur les obligations incombant aux dirigeants de fonds de dotation. Pour ce qui concerne les associations, l'article 6 du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association instaure l'obligation de tenir un registre spécial, qui constitue la mémoire juridique de l'association où chacun des changements concernant les dirigeants ainsi que les modifications apportées aux statuts de l'association doivent être consignés. Ce registre doit pouvoir être présenté aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu'elles en font la demande sous peine d'amende. Aussi aimerait-elle savoir s'il existe également une obligation de tenir un registre spécial pour les fonds de dotation.
L'article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie et le décret » 2009-158 du 11 février 2009 ne prévoient pas de registre spécial qui constituerait la mémoire juridique du fonds de dotation à l'instar de ce qui est prévu pour les associations. Les textes précités ont soumis les fonds de dotation à des obligations spécifiques et ont confié à l'autorité administrative, c'est-à-dire au préfet du département où le fonds de dotation a son siège, de s'assurer de la régularité de son fonctionnement. La loi précise qu'à cette fin, l'autorité administrative « peut se faire communiquer tous documents et procéder à toutes investigations utiles ». Par ailleurs, le fonds de dotation adresse chaque année à l'autorité administrative un rapport d'activité auquel sont joints le rapport du commissaire aux comptes et les comptes annuels. Le décret n° 2009-158 du 11 février 2009 précise le contenu du rapport qui doit comporter : un compte rendu de l'activité du fonds de dotation, qui porte tant sur son fonctionnement interne que sur ses rapports avec les tiers ; la liste des actions d'intérêt général financées par le fonds et leur montant ; la liste des personnes morales bénéficiaires des redistributions prévues au I de la l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée et leurs montants. L'ensemble des obligations pesant sur les fonds de dotation et les pouvoirs de contrôle a posteriori assurent, en l'état, un encadrement suffisant des fonds de dotation.
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