Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Bernard Carayon
Question N° 95504 au Ministère de la Culture


Question soumise le 7 décembre 2010

M. Bernard Carayon attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur la loi Hadopi. L'adresse IP d'un ordinateur, qui est utilisée pour identifier les contrevenants à la loi, n'est pas un élément fiable, sachant que cette adresse peut être utilisée voir usurpée par d'autres personnes. Il lui demande ainsi de bien vouloir l'éclairer sur les garanties apportées pour éviter les injustices.

Réponse émise le 1er mars 2011

La loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet confirme l'obligation, qui pèse sur les abonnés à Internet depuis la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, de veiller à ce que leur accès ne fasse pas l'objet d'une utilisation aux fins de violer les droits de propriété littéraire et artistique. La loi ne méconnaît pas le fait que la vigilance des internautes est susceptible d'être trompée par des tiers qui usurperont leur adresse IP ou s'aviseront d'utiliser frauduleusement leur réseau Wi-Fi. Il convient toutefois d'observer que ces pratiques de contournement devraient rester limitées. Elles nécessitent en effet, pour certaines d'entre elles, des connaissances informatiques inconnues du plus grand nombre. La plus grave d'entre elles, à savoir l'usurpation d'identité sur un réseau, qui suppose de s'introduire frauduleusement dans un système informatique, est passible des peines prévues aux articles 323-1 et suivants du code pénal, lesquelles s'élèvent à deux ans d'emprisonnement et 30 000 EUR d'amende. Le fait d'utiliser l'adresse IP de quelqu'un d'autre pour commettre un acte de contrefaçon est également passible des peines que prévoit le code pénal pour les usurpations d'identité commises en vue de commettre un délit. L'article 434-23 du code pénal institue une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende à l'encontre des personnes qui prennent le nom d'un tiers dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales. Enfin, l'article 2 du projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure prévoit de créer un délit spécifique d'usurpation d'identité sur Internet, passible de deux ans d'emprisonnement et de 20 000 EUR d'amende. Afin de prévenir de telles pratiques de contournement, la loi du 12 juin 2009 précitée incite les internautes à mettre en place des mesures de sécurisation de leur accès à Internet, notamment des accès Wi-Fi, qui leur sont proposées par leurs fournisseurs d'accès à Internet. Dans les messages qu'elle adresse aux internautes dont l'accès aura été utilisé à des fins de téléchargement illicite, la commission de protection des droits de la Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet (HADOPI) mentionne l'existence de moyens de sécurisation permettant de prévenir les manquements à l'obligation de surveillance. En amont, la Haute Autorité évaluera prochainement l'efficacité de ces moyens de sécurisation et établira une liste labellisant les moyens répondant aux spécifications techniques requises. Il convient, par ailleurs, de souligner que ni la loi du 12 juin 2009, ni la loi n° 2009-1311 du 28 octobre 2009 relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique n'instituent une présomption de responsabilité. Les internautes victimes d'une usurpation de leur adresse IP peuvent faire valoir des observations auprès de la commission de protection des droits de la Haute Autorité. Les recommandations envoyées par courrier électronique ou par lettre remise contre signature indiquent en effet les coordonnées de la Haute Autorité où leurs destinataires peuvent adresser des observations. La commission de protection des droits apprécie ces observations et les circonstances d'espèce et peut mettre un terme à la procédure menée si elle estime qu'ils ont été victimes d'une fraude. En outre, la lettre remise contre signature en cas de troisième manquement à l'obligation de surveillance de l'accès à Internet invite l'intéressé à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Elle précise qu'il peut, dans le même délai, solliciter une audition et qu'il a droit de se faire assister par un conseil. La commission de protection des droits peut de sa propre initiative convoquer l'intéressé aux fins d'audition (art. R. 331-40 du code de la propriété intellectuelle). La charge de la poursuite et celle de la preuve incombent au ministère public qui décide de saisir la juridiction de jugement. Aux termes des articles L. 335-7 et suivants, seul le juge est à même de prononcer une peine de suspension de l'accès à Internet, de sorte que le respect des prescriptions de la procédure pénale comme du principe de la présomption d'innocence sont pleinement respectés.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion