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Bernard Carayon
Question N° 95476 au Ministère de la Santé


Question soumise le 7 décembre 2010

M. Bernard Carayon interroge Mme la secrétaire d'État auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sur le secourisme. À travers un communiqué en date du 29 juin 2010, l'académie nationale de médecine observe que la France ne met pas assez en valeur la forme bénévole du secourisme alors qu'elle permettrait de sauver de nombreuses vies notamment dans des situations d'urgence. Il aimerait savoir ce qu'elle envisage pour favoriser ces formations et la protection civile et pénale de ces secouristes.

Réponse émise le 28 février 2012

L'enseignement du secourisme est ouvert en France aux seules associations qui disposent d'un agrément ou aux organismes habilités, conformément aux dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1992. Cela représente un réseau de 30 000 formateurs, qui forment annuellement plus de 300 000 personnes, chiffre stable depuis 10 ans, auquel il convient d'ajouter les sauveteurs-secouristes du travail formés par le réseau de l'institut national de recherche et de sécurité (INRS). Afin de mettre en avant la forme bénévole du secouriste et d'améliorer ainsi la prise en charge des victimes dans l'attente des services de secours, la formation aux premiers secours et l'obtention du certificat de compétences de prévention et secours civique de niveau 1 (PSC 1) ont été rendus obligatoires dans le milieu scolaire par le décret n° 2006-41 du 11 janvier 2006, relatif à la sensibilisation et à la prévention des risques, aux missions des services de secours, à la formation aux premiers secours et à l'enseignement des règles générales de sécurité. La mise en application de ces dispositions permettra donc, à terme, à chaque français d'être sensibilisé et formé dès son plus jeune âge. S'agissant de la protection pénale des secouristes, il est à noter qu'en droit anglo-saxon, la protection du secouriste bénévole existe au travers de ce qu'il est coutumier de nommer « La loi du bon samaritain », son équivalent français se trouve dans les dispositions des articles 122-7 et 223-6 du nouveau code pénal, la responsabilité civile étant laissée à l'appréciation du magistrat.

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