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Antoine Herth
Question N° 9530 au Ministère de l'Éducation


Question soumise le 6 novembre 2007

M. Antoine Herth attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la portée du dernier alinéa de l'article L. 2123-1 du CGCT dans l'éducation nationale. Cet article précise les conditions dans lesquelles un salarié (ou un fonctionnaire) peut être amené à quitter son travail pour honorer ses responsabilités municipales (conseil municipal, commission, bureau...) ; l'alinéa en question précise, quant à lui, que « l'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées ». Il souhaiterait notamment savoir si, comme il a été demandé à l'un de ses administrés, l'application de cet alinéa puisse conduire à demander à un professeur relevant de l'éducation nationale d'effectuer des heures de rattrapage pour compenser les heures qu'il n'aurait pu faire en application de l'article L. 2123-1 du CGCT. Par ailleurs, il semblerait que tous les établissements scolaires n'appliquent pas, sur ce point, la même politique. Il en résulte donc une différence de traitement entre professeurs, certains se voyant rémunérer leurs heures d'absence normalement, d'autres se voyant appliquer des retenues sur salaire. Aussi, il souhaiterait également savoir quel échelon du ministère de l'éducation nationale, pour les fonctionnaires en relevant, doit être compris derrière la notion d'employeur, du ministère, du rectorat ou encore de l'établissement scolaire.

Réponse émise le 4 mars 2008

En application de l'article L. 2123-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les élus municipaux bénéficient d'autorisations d'absence notamment pour participer aux séances plénières du conseil municipal ou aux réunions de commissions dudit conseil dont ils sont membres. Aux termes du dernier alinéa de cet article, « l'employeur, [à savoir le recteur en liaison avec le chef d'établissement], n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées ». À cet égard, les pertes de revenu que subiraient des personnels enseignants conseillers municipaux peuvent être compensées par la commune dans les conditions prévues aux articles L. 2123-3 et R. 2123-11 du CGCT. Un rattrapage de cours non effectués, du fait de sa participation aux séances et réunions prévues à l'article L. 2123-1 du CGCT, ne peut être imposé à un enseignant. Toutefois, avec son accord, l'enseignant concerné peut rattraper les cours non assurés du fait de son absence pour mandat électif. Dans ce cas, il percevra une indemnité pour heures supplémentaires dans les conditions fixées par le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950.

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