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Bernard Carayon
Question N° 95186 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 7 décembre 2010

M. Bernard Carayon appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que la Commission européenne vient de contester trois points du mode de calcul du bouclier fiscal français, portant sur des cas particuliers des expatriés percevant l'essentiel de leurs revenus en France. Sans réponse du Gouvernement dans un délai de deux mois, la Commission pourrait décider de porter le cas devant la Cour de justice de l'Union européenne. Il lui demande de lui indiquer par quelles mesures elle entend répondre à la Commission face à cette remise en cause du bouclier fiscal français.

Réponse émise le 5 juillet 2011

La Commission européenne a adressé aux autorités françaises le 28 octobre 2010 un avis motivé par lequel elle mettait en cause la compatibilité avec le droit européen, notamment, du droit à restitution des impositions directes en fonction du revenu (« boulier fiscal ») au motif que ses modalités d'application pouvaient constituer un obstacle à la libre circulation des personnes et à la liberté des mouvements de capitaux au sein de l'Union européenne et de l'Espace économique européen. En particulier, la Commission considère qu'est contraire au droit européen le fait d'exclure du « bouclier fiscal » les contribuables non résidents qui, percevant en France l'essentiel de leurs revenus, se trouvent pourtant dans une situation comparable à celle des contribuables fiscalement domiciliés en France (non-résidents dits « Schumacker »). L'article 1er du code général des impôts (CGI) pose le principe du droit à restitution des impositions directes en fonction du revenu, dont les conditions et modalités d'application sont définies à l'article 1649-0 A du même code. Le bénéfice du « bouclier fiscal » est ainsi accordé aux contribuables qui, au 1er janvier de l'année suivant celle de la réalisation des revenus pris en compte, sont fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B du CGI. À cet égard, sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France en application du 1 de l'article 4 B du CGI, qu'elles soient de nationalité française ou étrangère, outre les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal, celles qui y exercent une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire, et celles qui y ont le centre de leurs intérêts économiques. Il résulte de ces dispositions que les personnes qui perçoivent la majeure partie de leurs revenus professionnels d'une activité exercée en France ou qui perçoivent de France la majeure partie de leurs revenus non professionnels, notamment du patrimoine, sont domiciliées fiscalement en France. Par suite, les personnes concernées, qui correspondent aux « non-résidents Schumacker », sont éligibles au droit à restitution défini à l'article 1er du CGI, dans les conditions et selon les modalités définies à l'article 1649-0 A du même code. Ces précisions, qui répondent aux préoccupations exprimées sur ce point par la Commission européenne, ont fait l'objet d'une instruction administrative du 29 décembre 2010, publiée au Bulletin officiel des impôts le 11 janvier 2011 sous la référence 13 A-1-11.

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