Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Christine Marin
Question N° 95143 au Ministère du Travail


Question soumise le 7 décembre 2010

Mme Christine Marin attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur la situation des orphelins infirmes de fonctionnaires. L'orphelin infirme peut prétendre à une pension d'orphelin majeur infirme, relative à l'article 40 du code des pensions civiles et militaires) mais ne peut pas prétendre au cumul de sa retraite alors que l'orphelin a cotisé durant toute sa carrière en centre d'aide par le travail (CAT). Lorsque l'orphelin infirme est encore en activité, il y a cumul du salaire et de la pension d'orphelin majeur infirme. Lorsque l'orphelin est en maladie longue durée ou à la retraite, la pension d'invalidité ou la pension liée à la cessation d'activité vient en déduction de la pension temporaire d'orphelin, à due concurrence, en vertu de la règle de non cumul. Elle lui demande si, au nom de la justice sociale, il entend corriger cette anomalie et permettre à l'orphelin de bénéficier du montant de sa retraite.

Réponse émise le 9 août 2011

L'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que peuvent obtenir une pension d'orphelin, ou conserver leur pension d'orphelin au-delà de l'âge de 21 ans, les enfants qui, au jour du décès de leur parent, auteur du droit, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie. Si l'infirmité permanente mettant l'orphelin dans l'impossibilité de gagner sa vie survient après le décès du fonctionnaire, mais avant l'âge de 21 ans, la pension d'orphelin est également obtenue ou maintenue au-delà de cet âge. Les conditions exigées pour l'octroi du droit à pension d'orphelin majeur infirme sont appréciées par les commissions de réforme de chaque ministère, chargées d'instruire les dossiers de demande. Plusieurs éléments, consubstantiels à l'existence de cette pension destinée à compenser l'incapacité de l'orphelin à subvenir à ses besoins, permettent de concéder ce type de pensions et justifient par ailleurs les règles de non-cumul. L'infirmité doit être permanente et peut être de naissance, pour cause de maladie ou encore accidentelle. Elle est appréciée au jour du décès du parent auteur du droit ou aux 21 ans de l'orphelin. Cette infirmité doit placer l'orphelin dans l'incapacité de gagner sa vie, c'est-à-dire que son infirmité ne lui permet pas de travailler ou que les revenus qu'il peut percevoir d'une activité professionnelle sont inférieurs à un plafond fixé par décret (10 188 euros depuis le 1er janvier 2010). Par ailleurs, l'orphelin doit être à la charge effective de son auteur au jour du décès de celui-ci. Dans la pratique, le fonctionnaire devait apporter de son vivant une aide à son enfant handicapé indispensable pour sa subsistance. Le montant de la pension est égal à 10 % de la pension obtenue par le fonctionnaire, ou que ce dernier aurait pu obtenir au jour de son décès. Au décès du conjoint du fonctionnaire auteur du droit, la pension principale de 50 % est versée à l'orphelin majeur infirme en sus de la pension de 10 %. Si l'orphelin a perçu au cours d'une année civile des salaires pour un montant supérieur au plafond autorisé, sa pension est suspendue en totalité. Cette mesure n'est pas définitive et le paiement de la pension peut être rétabli l'année suivante si les salaires ou revenus professionnels de l'orphelin redeviennent inférieurs au plafond autorisé. La pension d'orphelin majeur infirme, qu'il s'agisse de la pension principale de 50 % ou de la pension de 10 %, n'est effectivement pas cumulable avec toute autre pension ou rente d'un autre régime attribuée au titre de la vieillesse, mais le code des pensions civiles et militaires de retraite autorise, cependant, le cumul de la réversion des pensions acquises par un parent au titre d'emplois successifs et le cumul de la réversion de la pension de chacun des parents fonctionnaires ou militaires. La règle d'interdiction de cumul s'applique également en cas de versement concurrent d'une pension d'orphelin majeur infirme et d'une autre pension ou rente d'un autre régime attribuée au titre de l'invalidité, notamment une pension personnelle d'invalidité attribuée au titre du régime général de la sécurité sociale ou d'un autre régime spécial. L'ensemble de ces règles est destiné à garantir que la pension d'orphelin majeur infirme reste une réponse adaptée à des situations de détresse sociale nées d'une infirmité très lourde empêchant le pensionné de subvenir à ses besoins tout en évitant par ailleurs de créer des situations inéquitables au regard de la situation des personnes handicapées qui ont une activité professionnelle leur permettant de gagner leur vie. Pour ces dernières, la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a prévu, dans son titre III, un ensemble de mesures de compensation financières du handicap, notamment au regard des sujétions qu'il impose ou des frais qu'il entraîne, dans une logique d'insertion professionnelle et du respect des choix de vie et des aptitudes des personnes handicapées. À cet égard, on observe que les règles applicables à la pension d'orphelin infirme majeur sont très proches, dans leur esprit, des règles de cumul, sous plafond de ressources, de l'allocation d'adulte handicapé avec un revenu d'activité ou d'autres revenus imposables.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion