M. Gérard Charasse attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les conséquences du principe d'universalité du patrimoine impliquant que tous les bien d'un débiteur soumis à une procédure collective sont soumis au principe de dessaisissement induit par le jugement de placement en liquidation judiciaire. Il lui demande si la vente d'un bien n'ayant pas figuré à l'inventaire des éléments de l'actif du débiteur effectué à l'ouverture de la procédure par le liquidateur désigné, n'ayant de surcroît pas fait l'objet d'une tentative de vente en vue d'apurer le passif, dont la constitution déclenchait la procédure, en exception aux autres actifs détenus par le débiteur, figurant pourtant dans des formes légales avant et à la date du jugement et de plus fort à celles des actes de son exécution à la conservation des hypothèques du ressort, bien dont le paiement par rente viagère a continué d'être assumé par le débiteur y compris après le jugement sans qu'à aucun moment d'aucun ne songe prétendre à sa dissimulation et dont la vente aurait permis de désintéresser en totalité les débiteurs et de clore la procédure, peut être, dans une procédure datant de plus de cinq ans qui n'a connu aucun évènement susceptible de dénaturer la perception que les parties pouvaient légitiment en avoir, déclarée inopposable à la procédure collective, et se voir ainsi, trois ans après sa conclusion, rapportée, sans contradiction avec le principe de bonne administration de la justice.
Le jugement de liquidation judiciaire emporte de plein droit dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. L'automaticité et la portée générale de ce dessaisissement visent à protéger les créanciers en assurant la préservation de leur gage et leur désintéressement selon l'ordre prévu par la loi. L'effectivité de la protection ainsi recherchée ne serait pas assurée si la sanction des actes juridiques accomplis par le débiteur en méconnaissance du dessaisissement n'était pas fermement appliquée. C'est pourquoi la jurisprudence considère que de tels actes sont inopposables à la procédure collective. Il est légitime que l'inopposabilité soit encourue même si l'acte irrégulier a été accompli sans intention de dissimulation et concerne un bien ne figurant pas sur l'inventaire dressé pour les besoins de la liquidation judiciaire, dans la mesure où la protection de l'intérêt des créanciers ne saurait pâtir d'une omission qui ne leur est pas imputable ou dépendre de la bonne foi tant du débiteur que du cocontractant de celui-ci. Quant à la poursuite du paiement, par le débiteur en liquidation judiciaire, de la rente convenue au profit du crédirentier, elle contrevient à la fois aux règles du dessaisissement et à l'interdiction du règlement des créances nées avant l'ouverture de la procédure. Il est donc exclu qu'elle puisse être invoquée pour écarter l'inopposabilité à la liquidation judiciaire de la vente, par le débiteur, du bien acquis en viager. Si le débiteur est propriétaire d'un bien dont l'existence ne semble pas avoir été prise en compte et dont la vente devrait, selon lui, permettre d'accélérer voire de clôturer la liquidation judiciaire, son intérêt est, en l'état de la jurisprudence, d'en informer le liquidateur et non d'accomplir un acte de vente irrégulier. Une telle situation n'apparaît pas contraire à une bonne administration de la justice.
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