M. Daniel Garrigue interroge M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur les conséquences de la réforme de l'enseignement technique. En effet, les enseignants sont informés de la suppression de leur poste, mais l'académie dont ils relèvent n'est pas toujours en mesure de présenter les trois propositions théoriques de nouvelle affectation. Certains enseignants se portent donc candidats à des postes dans d'autres académies, ou dans des établissements de l'enseignement supérieur lorsqu'ils en ont les compétences. Or la note de service n°2010-204 du 26 octobre 2010 (BOEN N°42 du 18 novembre 2010) précise que les candidatures font alors l'objet d'un tri préférentiel par le chef d'établissement, IUT par exemple. Dans ces conditions, il demande au ministre si ces candidatures ne pourraient pas faire l'objet de critères permettant une certaine priorité, puisque les éléments qui poussent les enseignants à postuler sont indépendants de leur volonté et qu'ils se trouveront dans une situation très précaire s'ils n'ont pas trouvé d'affectation pour la rentrée de septembre 2011.
Il n'est pas exact d'écrire que les enseignants du second degré touchés par une mesure de carte scolaire « se trouveront dans une situation très précaire, s'ils n'ont pas trouvé d'affectation pour la rentrée de septembre 2011 ». En effet, les personnels enseignants dont le poste est supprimé bénéficient d'une priorité et sont systématiquement réaffectés par leur rectorat. Aussi, la démarche des enseignants du second degré qui se portent candidats à une affectation dans l'enseignement supérieur, sur un poste de type second degré, est elle volontaire et personnelle et ne saurait apparaître comme l'unique possibilité de réaffectation d'un enseignant dont le poste aurait été supprimé. Le calendrier et la procédure d'affectation des enseignants du second degré sur des postes de type second degré ouverts dans l'enseignement supérieur sont définis par le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative qui met ensuite en oeuvre l'acte juridique d'affectation des enseignants sélectionnés. En revanche, la sélection des enseignants du second degré candidats à une telle affectation est de la responsabilité des chefs d'établissement d'enseignement supérieur, à qui il appartient de définir les critères et modalités de classement des candidatures. D'autre part, le ministre fait remarquer qu'imposer aux établissements d'enseignement supérieur des critères particuliers de sélection des enseignants du second degré irait à l'encontre de l'autonomie accordée dans le cadre de la loi de réforme sur les universités à ces mêmes établissements. Dans ces conditions, le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative ne peut, ni ne souhaite imposer aux chefs d'établissement d'enseignement supérieur des critères de sélection particuliers des enseignants du second degré candidats à une affectation dans leur établissement.
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