Mme Muriel Marland-Militello interroge M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur les modalités de suppression d'une reconnaissance d'utilité publique. Dans certains cas, une association reconnue d'utilité publique peut vouloir abandonner ce statut afin de fonctionner de manière plus souple. Aussi aimerait-elle savoir quelles sont les procédures à suivre par une telle association pour obtenir l'abrogation de son décret de reconnaissance d'utilité publique. Elle aimerait notamment savoir si, en pareil cas, les statuts déposés resteront valables nonobstant le nouveau statut juridique de l'organisme.
Une association reconnue comme établissement d'utilité publique a effectivement la possibilité de renoncer à ce statut. Une assemblée générale extraordinaire doit voter une délibération en ce sens et un dossier doit être adressé au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Outre l'extrait ou le compte rendu de cette délibération, le dossier comporte la copie du décret de reconnaissance d'utilité publique et du décret ou de l'arrêté ayant approuvé les statuts actuels, un exemplaire de ces statuts, la liste des membres du conseil d'administration et du bureau ainsi que les comptes annuels des trois derniers exercices. Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration procède à un examen attentif du dossier au regard des préconisations du Conseil d'État. Deux types de situation l'amèneraient ainsi à émettre un avis défavorable : l'association exerce une mission de service public et l'abrogation du décret de reconnaissance d'utilité publique affecterait le bon fonctionnement de ce service ; l'association détient un important patrimoine, notamment immobilier, obtenu avec exonération des droits de mutation grâce à son statut d'établissement reconnu d'utilité publique et l'abrogation du décret de reconnaissance d'utilité publique lui permettrait de gérer sans contrainte ce patrimoine. Si rien ne lui paraît s'opposer à ce qu'une suite favorable soit donnée à la demande de l'association, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration consulte le ou les ministre(s) exerçant la tutelle technique sur cette association. Il saisit ensuite le Conseil d'État d'un projet de décret abrogeant le décret de reconnaissance d'utilité publique. La publication du décret au Journal officiel de la République française a pour conséquence que l'association redevienne une association simplement déclarée. Pour éviter toute ambiguïté à l'égard des tiers, il est opportun que l'association supprime dans ses statuts les dispositions relatives à l'acceptation des libéralités. En effet, si toutes les associations reconnues comme établissements d'utilité publique bénéficient de la pleine capacité juridique leur permettant notamment d'accepter des donations et des legs, il n'en est pas de même pour les associations simplement déclarées. En application du dernier alinéa de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ont exclusivement cette pleine capacité juridique les associations ayant pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance ou la recherche scientifique ou médicale. En revanche, sans qu'il y ait d'obligation en la matière, il est loisible à l'association de supprimer dans ses statuts les dispositions contraignantes propres aux associations reconnues d'utilité publique comme celles relatives aux règles de gouvernance, au quorum pour la modification des statuts et pour la dissolution, ainsi qu'à la transmission du rapport et des comptes annuels au préfet et aux ministres exerçant la tutelle.
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