M. Jean-Claude Mathis attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la défense et des anciens combattants, sur les dispositions de l'article 1er du décret n° 2010-1377 du 12 novembre 2010 relatif aux modalités d'attribution de la carte du combattant. En effet, la question reste posée de savoir si, dans le cadre des Opex, les missions de surveillance ou de maintien de la paix peuvent ou non constituer une situation de danger. Ainsi, si le militaire n'est pas exposé au feu à titre offensif ou défensif, une action lui est-elle attribuée d'office comme le prévoit le 2e alinéa de l'article 1er de ce décret ? Dans la mesure où le Président de la République s'était engagé à reconnaître les droits des combattants des opérations extérieures (Opex), il lui demande de bien vouloir lui faire part de sa position dans ce dossier.
Le droit à la carte du combattant, initialement limité aux Première et Seconde Guerres mondiales, au conflit indochinois, à la guerre d'Algérie et aux combats du Maroc et de la Tunisie, a été étendu aux opérations extérieures par la loi du 4 janvier 1993 et son décret d'application du 14 septembre 1993, codifiés aux articles L. 253 ter et R. 224 E du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Au critère général d'attribution de la carte du combattant qu'est la présence de 90 jours en unité combattante se sont ajoutés, au titre des services en Afrique du Nord, la participation, à titre collectif ou individuel, à des actions de feu ou de combat ainsi qu'un dernier critère introduit par l'article 123 de la loi de finances pour 2004 pour les anciens militaires ayant servi en Algérie. En effet, une durée de quatre mois de présence sur ce territoire permet désormais d'obtenir la carte du combattant. Cet assouplissement a été justifié par l'insécurité permanente qui régnait en Algérie du fait des techniques de combat utilisées par la guérilla. Dans le cadre des opérations extérieures (OPEX), et en l'absence de texte définissant spécifiquement les actions de feu ou de combat, les critères retenus pour l'Afrique du Nord étaient utilisés, à l'exclusion de la durée de présence sur les territoires concernés. Toutefois, ces critères n'étant pas adaptés aux conflits contemporains, un groupe de concertation composé des différents services intéressés du ministère de la défense, comprenant notamment des représentants des états-majors et du service historique de la défense, a dressé une liste des critères constitutifs des actions de feu ou de combat. C'est sur la base de ces travaux que l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, modifié par le décret n° 2010-1377 du 12 novembre 2010, définit les modalités d'octroi de la carte du combattant en faveur des militaires engagés en opérations extérieures. En application du décret du 12 novembre 2010, l'arrêté n° 80066/DEF/DAJ/D2P/EGL du 10 décembre 2010 fixant la liste des actions de feu ou de combat définies à l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dresse la liste des actions qui se sont déroulées au cours d'opérations militaires terrestres, navales et aériennes et qui constituent des actions de feu ou de combat. Désormais, plusieurs types d'actions ne requérant pas nécessairement l'usage du feu, mais constituant par elles-mêmes un danger caractérisé (contrôle de zone, intervention sur engin explosif, mine, piège ou munition, recherche, sauvetage et récupération au combat, évacuation sanitaire, évacuation de personnes, contrôle de foule, action de renseignement, protection d'espaces maritimes, ravitaillement en vol, PC volant, etc.), peuvent être prises en compte pour la qualification des unités combattantes. Cet élargissement intègre les évolutions intervenues dans les missions des forces françaises et leur dangerosité. La situation des militaires participant à ces types d'actions dans le cadre des opérations extérieures sera étudiée à l'aune de ces dispositions.
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