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Laurent Cathala
Question N° 94806 au Ministère du de l'État


Question soumise le 30 novembre 2010

M. Laurent Cathala attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur l'augmentation de la TVA sur les offres Internet dites « triple play ». L'article 11 de la loi de finances pour 2011 prévoit l'augmentation du taux de TVA des offres Internet « triple play » qui permettent un accès à Internet, à la télévision et à un réseau de téléphonie mobile au sein d'un seul forfait. Actuellement, une TVA réduite à 5,5 % est accordée aux fournisseurs d'accès Internet (FAI), sur 50 % du prix de l'abonnement, ce qui permet de maintenir le coût de ces abonnements sous la barre des 30 euros. Les trois principaux FAI interrogés par les associations de consommateurs ont déjà prévenu que le rehaussement du taux de TVA à 19,6 % entraînera une hausse des tarifs sur l'offre triple play. Près de 20 millions de foyers utilisent ces offres, et pour beaucoup cette augmentation ne sera pas supportable. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer ce que le Gouvernement prévoit pour que cette mesure ne vienne pas pénaliser les plus fragiles de nos concitoyens.

Réponse émise le 17 mai 2011

En vertu du b octies de l'article 279 du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction issue de l'article 26 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 parue au Journal officiel du 30 décembre 2010, le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est applicable aux abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir les services de télévision mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. En revanche, le taux réduit n'est pas applicable lorsque les services de télévision ne constituent que l'accessoire compris dans une offre unique d'accès à un réseau de communications électroniques (Internet, téléphonie ou réseau de télédistribution par câble). Le taux réduit demeure néanmoins applicable lorsque les services de télévision constituent un service rendu en tant que tel au consommateur, à hauteur, selon le choix opéré par le distributeur des services, des droits de distribution acquis à cette fin auprès d'un éditeur ou d'un distributeur, ou du prix auquel ces services sont proposés dans une offre distincte ne comportant pas de service électronique. Ce dispositif permet de mettre un terme à la procédure précontentieuse initiée par la Commission européenne tout en mettant fin aux dérives qu'a connu le dispositif forfaitaire précédemment applicable et en maintenant le bénéfice du taux réduit à la distribution des services de télévision, y compris en cas d'offres composites dès lors qu'ils constituent un véritable service rendu en tant que tel au consommateur. La répercussion de cette hausse sur la facture dépend des politiques commerciales propres à chaque opérateur. Le Gouvernement veillera à ce que les modifications tarifaires s'effectuent en toute transparence et dans le respect de la réglementation en vigueur.

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