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Françoise Imbert
Question N° 94730 au Ministère de la Santé


Question soumise le 30 novembre 2010

Mme Françoise Imbert attire l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sur les conséquences de l'acquisition, par le Laboratoire français de fractionnement et des biotechnologies (LFB), de trois sociétés autrichiennes qui collectent du plasma en Autriche et en République tchèque. En effet, en France, le don de plasma est gratuit, alors qu'en Autriche, les donneurs perçoivent 20 euros par don. La Fédération nationale pour le don du sang bénévole (FNDSB), les représentants des associations de donneurs de sang bénévoles défendent des valeurs éthiques qui, avec la gratuité du don, garantissent l'aspect de la dignité du corps humain. Ils craignent que la rémunération des dons dérive vers l'exploitation de la détresse de certaines personnes. De plus, en cas de pénurie, rien ne garantit que le plasma collecté en Autriche et en République tchèque ne pénètrera pas le marché français. Aussi, elle lui demande les dispositions qui peuvent être prises pour garantir le respect de la gratuité des dons, interdire l'utilisation de plasma collecté dans des pays qui ne respectent pas les exigences du droit français. Elle lui demande également de lui certifier que l'activité de fractionnement du plasma humain restera conforme au statut public du LFB.

Réponse émise le 11 janvier 2011

L'acquisition par le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies (LFB) d'un groupe de collecte étranger s'inscrit dans le souhait d'internationalisation de ce laboratoire. Son implantation sur le marché international représente une condition essentielle de son développement, dans un contexte de concentration des grands groupes internationaux du fractionnement. Le LFB joue un rôle essentiel en matière de santé publique en France et il convient d'éviter tout risque d'affaiblissement de cette entreprise qui dispose d'un monopole pour fractionner le sang collecté par l'Établissement français du sang (EFS). Ce processus d'internationalisation du LFB est parfaitement maîtrisé et respecte nos exigences de qualité et de sécurité des produits. de plus, le secrétariat d'État à la santé tient à souligner qu'au titre des dispositions de l'article L. 5124-14 du code de la santé publique, le LFB ne peut pas mettre sur le marché français des médicaments dérivés du sang provenant de collecte rémunérée, sauf dans les cas exceptionnels d'autorisation de mise sur le marché dérogatoires. Le nouvel article L. 5124-14 issu de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires prévoit donc les moyens pour le LFB de se développer tout en lui assignant des missions de service public précises et contraignantes sur le marché français. Cette mission de santé publique, telle que définie à l'article L. 5124-14, consiste à devoir traiter l'ensemble des volumes collectés par l'EFS.

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