M. Jean Glavany attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur la situation à laquelle se trouvent confrontés certains orphelins ayant eu une activité professionnelle non salariée dans le commerce d'un membre de leur famille. En effet, l'article R 351-4 3° du code de la sécurité sociale ne prévoit la prise en compte de ces périodes que pour certains membres de la famille : « conjoints, ascendants, descendants, frères, soeurs ou alliés au même degré ». Les orphelins, élevés par exemple par leur oncle et tante, sans avoir été pour autant adoptés par ces derniers, se retrouvent donc exclus de ce dispositif. Le RSI ne reconnaît pas aux neveux orphelins cette participation à l'entreprise familiale de leur oncle ou tante. Il souhaiterait donc savoir quelles mesures il entend prendre pour mettre un terme à cette situation injuste.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux orphelins ayant eu une activité professionnelle non salariée dans le commerce d'un membre de leur famille. Dans le régime de retraite des artisans ou des commerçants, il appartient à l'intéressé de prouver qu'il a bien eu la qualité d'aide familial, ce qui suppose que soient établis, cumulativement : - un lien de parenté à l'époque de la participation à l'activité artisanale, industrielle ou commerciale ; - une participation aux travaux de l'entreprise ou à l'exercice d'une activité professionnelle non salariée artisanale, industrielle ou commerciale des membres de la famille concernés ; - une participation effective ou habituelle ; - une absence de rattachement au régime général des salariés ou à tout autre régime obligatoire d'assurance vieillesse ; - une participation postérieure à l'âge limite jusqu'auquel l'enfant est soumis à l'obligation scolaire ou une participation à compter de l'âge de 18 ans. L'aide familial doit être considéré comme « membre de la famille ». Sont donc visés, alternativement : - les ascendants du chef d'entreprise (ses parents, grands-parents, arrière-grands-parents, etc) ; - ses descendants (ses enfants, petits-enfants, arrières-petits-enfants, etc) ; - ses frères et soeurs ; - ses « alliés au même degré ». Sont considérés comme « alliés au même degré » : - les conjoints des ascendants (beau-père, belle-mère, en cas de remariage) ; - les conjoints des descendants (gendre, bru) ; - les conjoints des frères et soeurs (beau-frère, belle-soeur) ; - les ascendants du conjoint (beau-père, belle-mère) - les frères et soeurs du conjoint (beau-frère, belle-soeur) ; - les descendants du conjoint (enfant d'un autre lit). La Cour de cassation (Cass. soc, 03/10/1980) a précisé à ce sujet que l'alliance était le lien unissant un conjoint au parent de son époux et réciproquement et qu'en conséquence, un enfant d'un premier lit était l'allié du conjoint de son ascendant. Aussi, au regard des nombreuses catégories qui permettent à un nombre significatif d'anciens aides familiaux d'avoir accès au dispositif et du caractère exhaustif des alliés au même degré, une extension de la qualité aide familial à d'autres membres de la famille susnommés n'est pas envisagée.
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