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Jean Grellier
Question N° 94712 au Ministère de la Défense


Question soumise le 30 novembre 2010

M. Jean Grellier attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la défense et des anciens combattants, sur la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 qui a substitué l'expression "à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc" à l'expression "aux opérations effectuées en Afrique du nord". En conséquence, le Conseil d'État (arrêt n° 328282 du 17 mars 2010) a enjoint à l'État de prendre dans un délai de quatre mois "les dispositions réglementaires permettant l'attribution du bénéfice de la campagne double aux titulaires de pensions civiles et militaires de l'État, ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc". Un décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 a ainsi été signé qui répond, en principe, à l'injonction du Conseil d'État. Il conduit, en pratique, à n'en tenir aucun compte puisqu'il limite (cf. en son article 3) le bénéfice des dispositions retenues par le Conseil d'État aux seuls personnels partis à la retraite à compter du 19 octobre 1999, ce que ne demandait pas le Conseil d'État, et élimine donc du bénéfice de la campagne double de l'ordre de 95 % des personnels concernés ou de leurs veuves (compte tenu des tranches d'âges, notamment, des appelés du contingent ayant été obligés d'opérer en Algérie) ! En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si cette disposition qui pénalise notamment les appelés du contingent ou leurs veuves est censée faire l'objet d'une modification.

Réponse émise le 1er février 2011

Les bénéfices de campagne constituent une bonification d'ancienneté prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux militaires, et sous certaines conditions aux fonctionnaires civils. L'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué par le militaire est compté pour trois jours dans le calcul de sa pension. La loi du 18 octobre 1999 a substitué à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », qualifiant le conflit en Algérie de « guerre ». Elle a ainsi créé une situation juridique nouvelle. Il en a découlé que les personnes exposées à des situations de combat au cours de la guerre d'Algérie étaient susceptibles de bénéficier de la campagne double. Cela a été confirmé par le Conseil d'État dans sa décision du 17 mars 2010. Le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010, portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord, accorde ce droit aux militaires d'active et aux appelés du contingent pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu et s'applique aux fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi. Ces pensions sont révisées à compter de la demande des intéressés, déposée postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret du 29 juillet 2010, auprès des services de l'administration qui a procédé à la liquidation de la pension de retraite. Elles n'ouvriront droit à aucun intérêt de retard. Cette mesure ne peut s'appliquer aux pensions liquidées antérieurement au 19 octobre 1999, puisque ce n'est qu'à compter de cette date qu'a été reconnu officiellement l'état de guerre en Algérie, qui seul permet l'attribution de la campagne double. Seule une disposition législative pourrait conférer une rétroactivité éventuelle au dispositif. Il convient en effet de rappeler que, conformément aux dispositions de l'article 2 du code civil qui proscrit la rétroactivité des lois en droit français, le décret du 29 juillet n'aurait dû entrer en vigueur que le 31 juillet 2010, soit un jour franc après sa parution au Journal officiel. À cette date, le nombre d'anciens combattants susceptibles de faire valoir leurs droits aurait été infime. En dépit des difficultés juridiques, le Gouvernement a décidé que le décret du 29 juillet 2010 serait applicable à compter du 19 octobre 1999, ce qui donne toute son effectivité à la loi du 18 octobre 1999. Cependant, il ne peut réglementairement aller plus loin.

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