M. Hervé Mariton attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sur le développement de pratique d'achat d'or. La hausse des cours de l'or a vu naître un nouveau commerce où des personnes achètent de l'or à des particuliers dans des commerces, des hôtels voire même par correspondance. Le métal ainsi récolté transite alors d'un lieu à l'autre, d'un pays à l'autre sans réel contrôle. Il en va de même pour les paiements qui ne sont pas sécurisés et qui ne correspondent parfois pas à la valeur réelle des objets. Ces pratiques de facilité d'achat, et de revente, entraînent une augmentation des vols de métaux précieux chez les professionnels comme chez les particuliers et pénalisent les entreprises artisanales dont la transaction de l'or est le métier. Il lui demande donc quelles seraient les mesures qu'il serait envisageable de prendre en vue de renforcer la réglementation des ces pratiques de ventes ainsi que celle de la communication qui s'y réfère.
Les ventes organisées dans des lieux non destinés au commerce, tels les hôtels, relèvent du régime juridique des ventes au déballage, définies à l'article L. 310-2 du code de commerce. En effet, sont considérées comme ventes au déballage les ventes de marchandises effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises, ainsi qu'à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet. Les marchandises mises en vente peuvent être neuves ou d'occasion. L'article R. 310-8 du même code précise qu'une déclaration préalable de vente au déballage est adressée par l'organisateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé au maire de la commune dans laquelle l'opération de vente est prévue. Par ailleurs, la vente ou l'échange d'objets mobiliers est strictement encadrée par les dispositions du code pénal. Parmi celles-ci, l'article L. 321-7 contraint l'organisateur d'une manifestation, en vue de la vente d'objets mobiliers usagés dans un lieu public ou ouvert au public, à tenir à jour un registre permettant l'identification des vendeurs. Le même article fait obligation, pour les personnes dont l'activité professionnelle comporte la vente d'objets mobiliers usagés, ou acquis à des personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce, de tenir jour par jour, un registre contenant une description des objets acquis ou détenus, permettant l'identification de ces objets ainsi que celle des personnes qui les ont vendus ou apportés à l'échange. Plus particulièrement, le rachat de métaux précieux (or, argent et platine) constitue une activité soumise à la réglementation de la garantie qui relève de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) chargée de la réglementation de la garantie des métaux précieux prévue par le code général des impôts (CGI). À ce titre, les personnes morales ou physiques qui rachètent des ouvrages en métaux précieux neufs ou usagés doivent ainsi avoir effectué une déclaration au bureau de garantie dont elles dépendent (art. 534 du CGI), détenir un registre dit « livre de police » (art. 537 du CGI), n'acheter qu'à des personnes connues ou ayant desrépondants connus d'eux (art. 539 du CGI) et briser, le cas échéant, les ouvrages dépourvus de marques ou les apporter au bureau de garantie pour y être essayés et marqués (art. 536 du CGI) avec paiement de la contribution au poinçonnage (art. 527 du CGI). Les dispositions cumulées du code de commerce, du code pénal et du CGI sont de nature à préserver la loyauté des transactions y compris celles réalisées dans des lieux non destinés au commerce. À l'avenir, l'évolution de la réglementation passe par un renforcement des dispositions relatives au registre de police que les professionnels ont l'obligation de tenir, rendant ainsi le contrôle plus facile. À cet égard, il est signalé que le projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI 2), actuellement en débat en deuxième lecture à l'Assemblée nationale prévoit, dans son article 24 nonies que le premier alinéa de l'article 321-7 du code pénal soit complété pour permettre le recueil de données supplémentaires ayant trait à la nature, les caractéristiques, la provenance et le mode de règlement de l'objet. Les compétences de traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN) en matière d'achats d'or et de métaux précieux sont définies par l'article L. 561-2 du code monétaire et financier qui désigne les personnes soumises au dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Les professions suivantes sont notamment soumises au dispositif de la déclaration de soupçon (DS) : au 7° de l'article, « les changeurs manuels », au 10° « les personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'oeuvres d'art ». En revanche, TRACFIN ne peut recevoir de DS émanant de particuliers. Dans cette perspective, TRACFIN a constaté depuis le début de la crise financière en septembre 2008, une augmentation très sensible des opérations relatives aux achats et ventes d'or. Cette tendance se manifeste par une hausse corrélative du nombre de DS, transmises notamment par le principal émetteur dans la catégorie des changeurs manuels : 1er janvier 2008 au 31 août 2008 : 5 DS ; 1er septembre 2008 au 31 mars 2009 : 248 DS ; 1er avril 2009 au 30 septembre 2009 : 272 DS. Le développement des transactions sur l'or est étroitement lié à la crise financière qui a entraîné une défiance à l'encontre du système bancaire et des titres de dette. Cette tendance peut également révéler des stratégies d'évitement du secteur bancaire poursuivant un but d'anonymisation des transactions. Cette évolution est à relier avec le recours accru aux espèces.
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