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Maryse Joissains-Masini
Question N° 94567 au Ministère du Logement


Question soumise le 30 novembre 2010

Mme Maryse Joissains-Masini attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sur l'article 32 ter A de la loi LOPPSI qui menace des centaines de milliers de personnes précaires, d'expulsion expéditive. Actuellement, la procédure d'expulsion en vigueur sur les logements de fortune nécessite une décision du juge, protège d'une expulsion en hiver, permet d'être pris en compte dans des dispositifs de relogement, voire d'hébergement. Elle lui demande s'il ne pense pas que l'application de l'article 32 ter A de la loi LOPPSI bafoue les principes de la protection par le juge du domicile, donnant un pouvoir disproportionné au préfet.

Réponse émise le 1er mars 2011

L'article 32 ter A du projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure dispose que, lorsqu'une installation illicite en réunion sur un terrain appartenant à une personne publique ou privée en vue d'y établir des habitations comporte de graves risques pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, le représentant de l'État dans le département peut mettre les occupants en demeure de quitter les lieux. Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effet dans le délai fixé et, en l'absence de recours, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des lieux, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain. Les personnes destinataires de la mise en demeure, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain, peuvent demander l'annulation de cette décision au tribunal administratif, ce recours étant suspensif. Ces dispositions, permettant à l'autorité administrative de prendre les mesures nécessaires pour garantir la salubrité, la sécurité et la tranquillité publique, protègent également le droit des personnes visées par la décision d'évacuation en leur ouvrant la possibilité de former un recours suspensif. Le projet de loi vise les personnes installées de manière illicite, exclues du bénéfice de la trêve hivernale en vertu de l'article L. 613-3 du code de la construction et de l'habitation. En outre, les personnes visées peuvent bénéficier du droit au logement prévu par l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, et être désignées par la commission de médiation comme prioritaires et devant être logées en urgence puisqu'elles occupent des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux, en application des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. En conséquence, les mesures prévues par le projet de loi n'écartent pas des dispositifs de relogement et d'hébergement les personnes évacuées à l'initiative du préfet, ce dernier étant par ailleurs en charge de la mise en oeuvre du droit au logement au sein du département. Le pouvoir attribué au préfet par le projet de loi est ainsi encadré par les voies de recours ouvertes contre la décision d'évacuation et par le droit au logement des personnes évacuées, opposable au représentant de l'État.

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