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Maryse Joissains-Masini
Question N° 94560 au Ministère de la Justice


Question soumise le 30 novembre 2010

Mme Maryse Joissains-Masini attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les positions de l'article 41 du projet de loi de finances visant à modifier les dispositions de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1991. Il est proposé d'ajouter à cet article qui stipule : « l'aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée », le complément suivant : « à l'exception des droits de plaidoirie », droits acquittés jusqu'à présent par l'État. Or, les droits de plaidoirie représentent à ce jour 7 % du financement du régime de la caisse de retraite des avocats (CNBF), le montant du droit individuel étant de 8,84 euros (décret du 29 mai 1989). Elle lui demande si ce droit pourra être récupéré sur le justiciable peut-on imaginer que l'avocat désigné dans le cadre d'une aide juridictionnelle totale subordonnera le commencement de sa mission au paiement préalable de ce droit par le justiciable.

Réponse émise le 18 janvier 2011

Aucun justiciable ne doit être empêché de défendre ses droits par des difficultés financières. Cependant, le principe de gratuité absolue inhérent à l'aide juridictionnelle totale peut parfois conduire à des abus dans l'usage de ce droit. Plusieurs parlementaires ont alerté la Chancellerie sur le comportement de certains justiciables engageant des actions judiciaires à répétition en raison de leur éligibilité à l'aide juridictionnelle. Au-delà du coût pour la justice, cet usage répété de l'aide juridictionnelle pénalise les victimes de comportements procéduriers qui doivent régler des honoraires d'avocat pour se défendre ou demander l'aide juridictionnelle. Le président du Luart, rapporteur spécial de la mission justice, a appelé dans son rapport budgétaire à une plus grande responsabilisation des demandeurs à l'aide par l'instauration d'un ticket modérateur justice, de l'ordre de 5 à 40 EUR. Procédant au même constat, le rapport de la commission Darrois sur les professions du droit préconise également l'instauration d'une contribution minimale des justiciables, en laissant à leur charge le droit de plaidoirie de 8,84 EUR. Après s'être donné le temps de la réflexion et des consultations, le Gouvernement a choisi de mettre en oeuvre la proposition du rapport Darrois, dissuasive dans ses effets et mesurée dans son montant. Il s'agit en effet d'une contribution symbolique, permettant de responsabiliser les justiciables dans leur usage de l'aide juridictionnelle, mais également modique en tenant compte de la situation financière de nos concitoyens les plus fragiles. Il n'y a donc pas lieu de considérer que son versement soit obéré dès lors que l'avocat désigné la réclame. À cet égard, son exigibilité peut être stipulée dans la convention d'honoraires conclue avec le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou la convention d'honoraires en cas de retrait de l'aide juridictionnelle. Néanmoins, la Chancellerie reste attentive aux difficultés que les avocats pourraient rencontrer dans le recouvrement des droits de plaidoirie, notamment dans le cadre de la défense d'urgence. Un bilan pourra être établi à l'issue de la première année d'application de la réforme. En fonction des éléments recueillis, les difficultés qu'elle pourrait susciter et les moyens pour y remédier seront expertisés, en concertation avec la profession d'avocat.

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