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Jacques Valax
Question N° 94529 au Ministère du Logement


Question soumise le 30 novembre 2010

M. Jacques Valax attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sur l'obsolescence de la taxe d'habitation. La taxe d'habitation est due par tous les foyers qui occupent un logement qu'ils en soient locataires ou propriétaires. Le Conseil Prélèvement Obligatoire a encore dénoncé le côté inégalitaire et injuste de cet impôt. Le critère du revenu n'a jamais été pris en compte dans son calcul. Les valeurs locatives cadastrales qui servent au calcul de cette taxe n'ont pas été révisées depuis les années 1970. En conséquence, des inégalités continuent à se développer notamment entre les habitants de centre ville rénovée et les personnes vivant dans des immeubles datant des années 60. Il souhaiterait donc connaître les intentions du Gouvernement sur ce dossier.

Réponse émise le 26 juillet 2011

La nécessité d'une révision des valeurs locatives, sur lesquelles sont assises la taxe d'habitation, la nouvelle contribution foncière des entreprises et la taxe foncière, est aujourd'hui unanimement partagée, afin de rétablir une plus grande équité entre contribuables et de rénover l'assiette de l'ensemble des impôts locaux. En effet, ces valeurs locatives sont déterminées selon des règles qui ont près de quarante ans. Elles peuvent donc être, dans certains cas, éloignées des réalités locales. Conscient de la nécessité de moderniser les valeurs locatives, le Gouvernement s'est engagé, en 2009, à conduire une concertation en la matière, cette réforme étant également souhaitée par de nombreux élus. Lors de cette concertation, un consensus s'est dégagé sur la nécessité de conduire cette révision par étapes, dès lors que la réussite de cette modernisation des valeurs locatives repose notamment sur la progressivité de sa mise en oeuvre. C'est la raison pour laquelle la révision engagée ne concerne, dans un premier temps, que les locaux commerciaux et professionnels, dès lors qu'ils concentrent la plupart des contentieux et qu'il s'agit d'éprouver une méthode de révision à grande échelle sur plus de trois millions de locaux. L'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 organise ainsi la révision des valeurs locatives cadastrales des locaux professionnels retenues pour l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises, en prévoyant une expérimentation en 2011, avant une généralisation à l'ensemble du territoire en 2012. Pour l'heure, il est rappelé que diverses dispositions tiennent compte des ressources des contribuables et permettent ainsi, sous certaines conditions, d'atténuer le montant de la cotisation de la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale. Sont ainsi exonérés, en application des dispositions du I de l'article 1414 du code général des impôts (CGI), de la taxe pour leur habitation principale, les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code, sans condition de ressources, ainsi que, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 du CGI, les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les contribuables âgés de plus de soixante ans ainsi que les veuves et veufs, et enfin les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence. Les dispositions des 3 et 3 bis du II de l'article 1411 du même code permettent en outre aux collectivités territoriales d'instituer, sur délibération, un abattement de la taxe d'habitation au profit des contribuables de condition modeste ou handicapés. De manière plus générale, l'article 1414 A du même code prévoit enfin que les redevables peuvent bénéficier du plafonnement de leur cotisation de taxe d'habitation à un montant égal à 3,44 % du montant de leur revenu fiscal de référence, diminué d'un abattement lorsque ce revenu n'excède pas les limites prévues au II de l'article 1417 du même code.

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