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Claude Birraux
Question N° 9451 au Ministère de l'Agriculture


Question soumise le 6 novembre 2007

M. Claude Birraux interroge M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'organisation économique de la filière fruits et légumes. En effet, le régime de reconnaissance des organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes frais est défini par le règlement (CE) n° 2200/1996 du Conseil portant organisation commune de marché (OCM), et complété par le règlement (CE) n° 1432/2003 de la Commission. Ce dernier règlement prévoit une large marge de subsidiarité laissée aux États membres pour préciser certains critères de reconnaissance applicables en la matière. La loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 et son décret d'application du 22 décembre 2006 relatif à l'organisation économique dans le secteur des fruits et légumes sont venus préciser, au niveau national, la réglementation communautaire en vigueur. Or il semblerait que l'application des normes communautaires en matière de contrôle soit de nature à porter préjudice à ces exploitants. Le règlement CE n° 1432/2003 actuellement en vigueur tend à laisser une certaine marge d'interprétation aux organismes chargés du contrôle des organisations de producteurs (OP). En conséquence, il lui demande de lui indiquer les mesures qu'il compte prendre afin d'aménager des règles de contrôle en adéquation avec la réglementation en vigueur, et pour que les organisations de producteurs restent maîtresses du choix de leurs investissements.

Réponse émise le 4 mars 2008

Le renforcement de l'organisation économique demeure au coeur de la stratégie publique d'intervention dans le secteur des fruits et légumes, notamment au travers de la nouvelle organisation commune des marchés des fruits et légumes (OCM), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. La réglementation européenne exige de la part des États membres un contrôle régulier et rigoureux des organisations de producteurs reconnues. Si les textes applicables laissent une certaine marge d'appréciation aux autorités nationales, il n'en demeure pas moins que le respect des obligations imposées au niveau communautaire doit être vérifié avec la plus grande rigueur. À défaut, les autorités françaises s'exposeraient au risque de refus d'apurement des comptes de la part, des autorités communautaires. Cette situation ne saurait être tolérée, d'autant que les enjeux financiers correspondants sont particulièrement élevés. C'est pourquoi les textes pris au plan national avant la réforme de l'OCM des fruits et légumes, comme la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 et son décret d'application du 22 décembre 2006 relatif à la reconnaissance des organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes, ont prévu la mise en place d'un dispositif de contrôle encadré. Ces textes constituent un point d'équilibre entre, d'une part, les contraintes communautaires auxquelles les autorités françaises doivent répondre et qui ont été largement précisées par le résultat des divers contrôles opérés par les services du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), et, d'autre part, le paysage économique et l'organisation de ce secteur. Par ailleurs, un guide de procédure à l'usage de l'administration, permettant d'harmoniser les contrôles de reconnaissance des organisations de producteurs de fruits et légumes sur l'ensemble du territoire français, a été diffusé au mois d'octobre 2007. En outre, un comité ad hoc constitué des différents corps administratifs concernés examine depuis la fin de l'année 2007 les conclusions des contrôles réalisés par les directions départementales de l'agriculture et de la forêt. L'analyse de la conformité des organisations de producteurs aux critères de reconnaissance doit en effet être effectuée collégialement afin de disposer d'une vision équilibrée de chaque structure contrôlée. Ce dispositif, qui devra aussi prendre en compte les mesures qui pourront être adoptées au plan national, pour accompagner la mise en oeuvre de la nouvelle réglementation applicable dans le cadre de la nouvelle OCM, constitue la garantie d'un traitement objectif des dossiers, prenant en considération leurs spécificités, dans le respect le plus strict des textes réglementaires.

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