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François Lamy
Question N° 94443 au Ministère de l'Éducation


Question soumise le 30 novembre 2010

M. François Lamy attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur le décret d'application n° 2010-1348 du 9 novembre 2010 de la loi du 28 octobre 2009 dite loi Carle. En effet, cette loi prévoit que, sauf cas dérogatoires, la commune de résidence d'un élève scolarisé dans une école privée située hors de son territoire ne peut se voir imposer une participation financière que si elle n'a pas la capacité d'accueil nécessaire à la scolarisation de l'élève concerné dans son école publique. Le décret en question a pour objet de préciser la notion de capacité d'accueil des écoles d'un regroupement pédagogique intercommunal (RPI). Il prévoit que la capacité d'accueil sera appréciée uniquement par rapport à l'école située sur le territoire de la commune de résidence de l'élève et non pas par rapport à l'ensemble des écoles du RPI dès lors que celui-ci n'est pas adossé à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) chargé de la compétence scolaire. Une telle rédaction risque de se traduire par une multiplication des cas de participation financière obligatoire pour les communes ce qui semble être contraire à la volonté initiale du législateur. Une rédaction du décret, prévoyant que c'est bien la capacité d'accueil dont disposent collectivement les communes regroupées qui doit être appréciée, que le RPI en question soit adossé ou non à un EPCI, serait plus conforme à l'esprit de la loi Carle. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures il entend prendre pour que l'esprit de la loi soit pleinement respecté.

Réponse émise le 8 février 2011

La loi du 28 octobre 2009, dite « loi Carle », tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence a introduit un article L. 442-5-1 dans le code de l'éducation qui affirme, dans son premier alinéa, que la prise en charge d'un élève scolarisé dans une école privée située à l'extérieur de sa commune de résidence constitue une dépense obligatoire lorsque cette contribution aurait également été due si cet élève avait été scolarisé dans une des écoles publiques de la commune d'accueil. Le deuxième alinéa du même article L. 442-5-1 dispose que la contribution de la commune de résidence revêt le caractère d'une dépense obligatoire lorsque ladite commune, ou dans des conditions fixées par décret, le regroupement pédagogique intercommunal auquel elle appartient ne dispose pas des capacités d'accueil nécessaires à la scolarisation de l'élève concerné. Toutefois, cette dernière précisionrelative au regroupement pédagogique intercommunal ne figure pas dans les dispositions législatives similaires qui concernent la scolarisation d'un élève dans une école publique située à l'extérieur de sa commune de résidence. Le Gouvernement a dès lors saisi le Conseil d'État pour avis sur le contenu du décret prévu au deuxième alinéa de l'article L. 442-5-1 du code de l'éducation introduit par la « loi Carle ». L'avis rendu par la section de l'intérieur du Conseil d'État, dans sa séance du 6 juillet 2010, a rappelé que la loi du 28 octobre 2009 a entendu garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence. La Haute Assemblée a considéré que, pour faire une exacte application de la loi et du principe de parité, le Gouvernement était tenu de prévoir, dans le décret prévu par l'article L. 442-5-1, que les capacités d'accueil du regroupement pédagogique intercommunal (RPI) ne peuvent être opposées par le maire que si ce RPI est organisé dans le cadre d'un établissement public de coopération intercommunale. Telles sont les dispositions prévues par le décret n° 2010-1348 du 9 novembre 2010 fixant les conditions de prise en charge des dépenses obligatoires des communes participant à un regroupement pédagogique intercommunal en application de l'article L. 442-5-1 du code de l'éducation, conformément à l'avis rendu par le Conseil d'État.

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