Mme Muriel Marland-Militello interroge Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'article 1071 du code général des impôts. Ledit article dispose que « jusqu'à une date qui sera fixée ultérieurement par décret, les dons et legs de toute nature consentis au bénéfice de l'association "La Croix-Rouge française", reconnue d'utilité publique par la loi du 7 août 1940, sont exonérés de tous droits d'enregistrement, sous réserve de leur acceptation régulière par le comité de direction. Jusqu'à la même date l'acquisition et la location par la Croix-Rouge française des immeubles nécessaires à son fonctionnement sont également exonérées, sous réserve des dispositions de l'article 1020, de tous droits d'enregistrement ». Elle aimerait savoir ce qui différencie cet article des dispositions prévues par l'article 795 du même code portant exonération des droits de mutation à titre gratuit.
L'article 1 071 du code général des impôts (CGI) prévoit que sont exonérées de droits d'enregistrement les libéralités de toute nature consenties au profit de la Croix-Rouge française, sous réserve de leur acceptation régulière par le comité de direction. Il prévoit également, sous réserve des dispositions de l'article 1 020 du CGI, l'exonération de tous droits d'enregistrement pour les opérations d'acquisition et de location par la Croix-Rouge française des immeubles nécessaires à son fonctionnement. Le 4° de l'article 795 du même code dispose que sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit les dons et legs faits à certains établissements publics charitables, aux mutuelles et à toutes autres sociétés reconnues d'utilité publique dont les ressources sont affectées à des oeuvres d'assistance. En matière de droits de mutation à titre gratuit, la notion d'oeuvre d'assistance et de bienfaisance vise exclusivement les activités de secours matériel aux personnes qui se trouvent en situation de détresse et de misère (4 C-10-88). L'activité exercée par la Croix-Rouge française, association reconnue d'utilité publique par décret du 7 août 1940 validé par ordonnance du 27 avril 1945, lui permet donc de bénéficier, pour les dons et legs consentis à son profit, de l'exonération prévue au 4° de l'article 795 du CGI. Ainsi, les dons et legs consentis au profit de la Croix-Rouge française sont susceptibles d'être exonérés sur le fondement du 4° de l'article 795 du CGI, sous les conditions explicitées ci-dessus, et de l'article 1 071 du CGI, dont le champ d'application est plus large. En revanche, l'acquisition et la location par la Croix-Rouge française d'immeubles nécessaires à son fonctionnement ne sont susceptibles d'être exonérées de droits d'enregistrement que par application de l'article 1071 du CGI.
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