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Axel Poniatowski
Question N° 9437 au Ministère du Travail


Question soumise le 6 novembre 2007

M. Axel Poniatowski attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur l'absence de prise en compte, dans un cas très particulier, du cumul d'emplois dans le calcul des droits à la retraite des agents des collectivités territoriales. Il semble que les agents ayant cotisé toute leur carrière à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) ne puisse bénéficier d'une retraite versée par cet organisme lorsqu'ils perçoivent déjà une autre pension au titre d'une activité d'enseignement qu'ils ont mené parallèlement à l'Opéra de Paris, établissement public possédant son propre régime de retraite. Aujourd'hui, le décret du 26 décembre 2003 appliquant l'article 2 de la loi du 21 août de la même année autorise pourtant le cumul de retraites et pose la règle de la proportionnalité de la pension au revenu d'activité. Pourtant, il semble que dans ce cas précis cette disposition ne s'applique qu'aux seules pensions liquidées après le 1er janvier 2004, les agents les ayant liquidées auparavant se voyant refuser le versement d'une retraite pour laquelle ils avaient néanmoins cotisé toute leur vie. Il lui demande en conséquence de lui faire connaître ses intentions pour corriger cette anomalie en accordant le droit de cumuler ces deux pensions, ou en procédant au remboursement des sommes versées pendant plusieurs décennies à la CNRACL par des agents qui cotisaient en fait en pure perte.

Réponse émise le 12 février 2008

L'article 65 de la loi n° 775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a abrogé la disposition de l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires qui empêchait le cumul d'une pension de l'État et d'une autre pension rémunérant des périodes concomitantes d'activité dans le secteur public. La suppression de cette interdiction de cumul est entrée en vigueur le 1er janvier 2004. L'article 65 a prévu par ailleurs la cessation à compter de cette date des suspensions de pension effectuées en application de la disposition abrogée. Il en résulte que les titulaires d'une pension du régime spécial de retraite des personnels de l'Opéra national de Paris affiliés également à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) au titre de leur activité d'enseignement dans un établissement public territorial peuvent obtenir la liquidation de leur pension de la CNRACL avec prise en compte de la totalité de la durée cotisée auprès de ladite caisse, y compris celle pendant laquelle ils ont exercé parallèlement à l'Opéra de Paris. Pour ceux d'entre eux dont la pension CNRACL est d'ores et déjà liquidée, il convient qu'ils adressent à la CNRACL une demande en vue d'obtenir la levée de la suspension de pension, partielle ou intégrale, dont ils faisaient l'objet.

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