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François-Michel Gonnot
Question N° 94190 au Ministère de la Santé


Question soumise le 23 novembre 2010

M. François-Michel Gonnot attire l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sur les prises de participation de plus en plus nombreuses de sociétés financières belges ou suisses au capital de cabinets français de biologie médicale. Au terme d'une formation qualifiée de dix années d'études supérieures, le biologiste médical français devient ainsi de plus en plus le « pseudo-salarié » de grands groupes financiers privés. Son indépendance et son pouvoir décisionnel dans l'exercice de ses fonctions sont devenus inexistants dans la réalité et cependant il supporte seul la responsabilité médicale civile, pénale et disciplinaire. Par l'utilisation d'un artifice entre parts de capital détenues et droits de vote, le biologiste médical ultra-minoritaire accumule les inconvénients du statut de « libéral » (aucune protection par le droit du travail, précarité du statut, paiement de son URSAFF, de son assurance maladie, de sa retraite...) sans en avoir les avantages notamment financiers. Les investisseurs détournent ainsi ses honoraires, honoraires qui alimentent des holdings franco-belges ou suisses au lieu d'être réinvestis ou taxés par le Trésor public français ! Il souhaiterait connaître la position du Gouvernement à ce sujet ainsi que les mesures qu'il entend mettre en oeuvre pour permettre au biologiste médical d'avoir la possibilité de choisir son statut, libéral ou salarié.

Réponse émise le 5 juillet 2011

L'ordonnance du 13 janvier 2010 portant réforme de la biologie médicale interdit, dans un délai d'un an à compter du vote de sa loi de ratification, l'exploitation des laboratoires de biologie médicale par les sociétés anonymes et les sociétés anonymes à responsabilité limitée pour garantir l'indépendance professionnelle des biologistes en exercice dans le laboratoire par rapport à la structure gestionnaire. La limitation de la participation des non-biologistes au quart du capital des sociétés d'exercice libéral (SEL) de biologistes - article R. 6212-82 du code de la santé publique a été maintenue par la réforme. Cette disposition vient en effet d'être consolidée le 16 décembre 2010 par la Cour de justice de l'Union européenne comme étant compatible avec les principes du droit européen. En revanche, une interdiction totale des non-biologistes, français ou européens, dans le capital des SEL de biologistes, risquerait d'être jugée non conforme au principe de libre circulation des capitaux au sein de l'Union européenne et non proportionnée à l'objectif recherché d'une biologie médicale de qualité. La réforme ne renforce pas le pouvoir des sociétés de biologistes qui pouvaient d'ores et déjà détenir par le biais de participations croisées une grande partie du capital des sociétés d'exercice libéral (SEL). Elle maintient la règle selon laquelle les biologistes en exercice dans le laboratoire doivent détenir la majorité des droits de vote, et donc le pouvoir décisionnel au sein de la société, quelle que soit leur part dans le capital social. En outre, l'ordonnance instaure des règles prudentielles pour limiter les acquisitions et fusions de laboratoires sur un territoire de santé par une personne physique ou morale. Ainsi, l'article L. 6223-4 du code de la santé publique interdit l'acquisition par une personne physique ou morale de parts dans des sociétés exploitant des laboratoires si cette acquisition conduit cette personne à contrôler plus de 33 % du total des examens de biologie médical sur un même territoire de santé.

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