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Jacques Bascou
Question N° 94187 au Ministère du Travail


Question soumise le 23 novembre 2010

M. Jacques Bascou attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les différences de traitement, selon les régions, de l'abonnement servi par les entreprises de presse à leurs journalistes au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. En vertu de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les sommes et avantages en nature accordés aux salariés en raison de leur appartenance à l'entreprise doivent être soumis à cotisation. Parmi les exceptions à ce principe, la fourniture gratuite d'un journal par abonnement par les entreprises de presse à leurs salariés en rapport direct avec leur rédaction (journalistes, rédacteurs). Cet abonnement servi aux journalistes et rédacteurs contribuant à titre professionnel au contenu de ces publications n'avait pas jusqu'alors posé de problème. Or il semble que, selon les régions, des interprétations contradictoires soient désormais retenues par les représentants locaux des URSSAF. Les uns considèrent qu'il s'agit d'un avantage en nature devant être évalué au prix public de l'abonnement annuel alignant ainsi les journalistes et rédacteurs sur les autres catégories de personnel de ces entreprises ne participant pas directement au contenu rédactionnel. D'autres maintiennent au contraire le droit à cette exception, au regard de la spécificité du métier de journaliste et de l'outil de travail que constitue le journal pour un journaliste, même pendant ses congés hebdomadaires ou annuel. Le travail rédactionnel quotidien de ces journalistes se matérialise en effet le lendemain, dans une édition qui peut correspondre à leur jour de congé. Le service de cet abonnement permet donc aux journalistes de suivre l'actualité - même en dehors de leurs jours de travail dans les locaux de l'entreprise. Il résulte de ces interprétations contradictoires des disparités régionales nuisibles au principe d'égalité dans l'application de la loi. Il lui demande quelle interprétation doit être retenue concernant l'abonnement servi aux journalistes et rédacteurs contribuant à titre professionnel au contenu de publications.

Réponse émise le 13 septembre 2011

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux différences de traitement, selon les régions, de l'abonnement servi par les entreprises de presse à leurs journalistes au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Cet article pose le principe de l'assujettissement des rémunérations versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail. D'après ses dispositions, doivent être intégrés à l'assiette de cotisations et contributions les avantages en nature selon les modalités définies par l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale. En conséquence, la distribution gratuite du journal par une entreprise de presse à ses salariés doit a priori être considérée comme un avantage en nature et ainsi être intégrée à l'assiette des cotisations. Toutefois, et comme le précise la lettre collective n° 2003-151 de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, il convient de préciser que : la mise à disposition gratuite « en libre service » par ces entreprises d'un exemplaire de l'édition quotidienne aux salariés n'est pas considérée comme un avantage en nature ; s'agissant de la fourniture gratuite d'un abonnement, elle ne constitue pas un avantage en nature pour les salariés en rapport direct avec la rédaction (journalistes, rédacteurs, etc.). Pour cette catégorie de salariés, elle constitue un instrument de travail, et ce y compris pour leurs périodes de congés, car ils sont tenus d'être informés de la ligne éditoriale du journal auquel ils collaborent. En revanche, pour les autres catégories de personnel, la fourniture gratuite de l'abonnement représente un avantage en nature qui doit être évalué sur la base du prix public de l'abonnement annuel. Ces règles feront l'objet d'un rappel au réseau du recouvrement.

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