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Marie-Renée Oget
Question N° 94153 au Ministère du Travail


Question soumise le 23 novembre 2010

Mme Marie-Renée Oget attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur la modification de l'article L. 1142-1-2 du code de la santé publique par l'article 112 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009. En effet, un assouplissement des critères de gravité permettant à une victime de saisir la commission régionale de conciliation et d'indemnisation en matière d'accidents, en matière d'accidents médicaux ou d'être indemnisé au titre d'un aléa thérapeutique a été apporté à l'article L. 1142-1-2. Ce texte législatif devait entraîner la publication d'un décret. Elle s'interroge sur la date de publication de ce décret et lui demande de préciser les intentions du Gouvernement.

Réponse émise le 18 octobre 2011

L'article 112 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures a notamment modifié, à l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique, le caractère de gravité qui permet à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) d'indemniser les préjudices résultant de tels dommages, lorsqu'ils ne sont pas fautifs (« aléa thérapeutique ») et détermine également la recevabilité des demandes de victimes de tels dommages par les commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI). Il a d'abord substitué à la notion « d'incapacité permanente » celle « d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique ». Il a, par ailleurs, remplacé l'expression « incapacité temporaire de travail » par l'expression « arrêt temporaire des activités professionnelles » et a ajouté à la liste non exhaustive des critères permettant d'apprécier la gravité des préjudices en cause le « déficit fonctionnel temporaire » subi par le patient. Par ces modifications, le législateur a entendu procéder à une harmonisation de la terminologie employée pour qualifier les dommages corporels. En effet, les notions introduites à l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique par la loi du 12 mai 2009 correspondent aux postes de préjudice retenus dans le cadre de la nomenclature d'évaluation dite « Dintilhac », qui est aujourd'hui une référence pour les juridictions, les assureurs et l'ONIAM. En outre et surtout, les modifications apportées aux termes de l'article L. 1142-1 II ont permis d'élargir le champ des personnes susceptibles de bénéficier du dispositif d'indemnisation au titre de la solidarité nationale. En effet, l'incapacité temporaire de travail, antérieurement prise en compte, ne prenait en considération que la situation des salariés, ce qui excluait notamment du dispositif les professionnels indépendants, les personnes à la recherche d'un emploi ou encore les étudiants. Cet article a fait l'objet du décret n° 2011-76 du 19 janvier 2011 relatif au caractère de gravité des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des affections nosocomiales prévu à l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, qui est venu en préciser les conditions d'application.

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