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Daniel Paul
Question N° 94132 au Ministère de la Défense


Question soumise le 23 novembre 2010

M. Daniel Paul rappelle à M. le ministre d'État, ministre de la défense et des anciens combattants, que, par une décision du 17 mars dernier, le Conseil d'État faisait obligation au Gouvernement de respecter l'égalité des droits entre les générations du feu et d'accorder, aux anciens combattants d'Afrique du nord, le bénéfice de la campagne double. Le décret du 29 juillet 2010 fixe les conditions de cette décision. En fait, il permet au Gouvernement de s'affranchir de la décision du Conseil d'État. En effet, après avoir précisé dans l'article 2 que le bénéfice de cette campagne double s'appliquera « pour toute journée durant laquelle les appelés et les militaires [...] ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu », le décret indique, dans son article 3, que seules les pensions liquidées à compter du 19 octobre 1999 seront concernées et pourront donc, éventuellement, être révisées. Or les appelés et les militaires les plus jeunes avaient 20 ans en 62 en avaient 57 en 1999 ! La mesure étant sensée s'appliquer aux catégories fonctionnaires et assimilés, en seront donc exclus tous ceux qui, du fait de leur statut particulier (gendarmerie, police, SNCF...), sont partis en retraite avant le 18 octobre 1999 : le décret du 29 juillet vise donc à vider de tout contenu réel la décision du Conseil d'État du 17 mars. Une telle attitude est une insulte à tous les anciens combattants en Algérie qui se voient rejetés dans leur demande légitime d'égalité des droits. Elle fait fi de la décision du Conseil d'État. Quant aux marins de commerce du corps expéditionnaire français en Indochine, leur présence suffisait, avec la carte du combattant, à leur permettre d'obtenir le bénéfice de la campagne simple : tous, sans exception, l'ont donc acquis. Ce n'est pas le cas pour les marins qui ont été appelés en Algérie et c'est tout à fait inacceptable. Il lui demande donc que soit abrogé le décret du 29 juillet 2010 qui ne respecte pas le principe d'égalité entre les générations du feu et qui est ressenti comme une trahison par les associations d'anciens combattants. Il lui demande d'oeuvrer, dans la concertation, à un décret conforme à la décision du Conseil d'État du 17 mars 2010.

Réponse émise le 3 mai 2011

Les bénéfices de campagne constituent une bonification d'ancienneté prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux militaires, et sous certaines conditions aux fonctionnaires civils. L'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué par le militaire est compté pour trois jours dans le calcul de sa pension. La loi du 18 octobre 1999 a substitué à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », qualifiant le conflit en Algérie de « guerre ». Elle a ainsi créé une situation juridique nouvelle. Il en a découlé que les personnes exposées à des situations de combat au cours de la guerre d'Algérie étaient susceptibles de bénéficier de la campagne double. Cela a été confirmé par le Conseil d'État dans sa décision du 17 mars 2010. Le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord accorde ce droit aux militaires d'active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu et s'applique aux fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi. Ces pensions sont révisées à compter de la demande des intéressés déposée postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret du 29 juillet 2010, auprès des services de l'administration qui a procédé à la liquidation de la pension de retraite. Elles n'ouvrent droit à aucun intérêt de retard. Cette mesure ne peut s'appliquer aux pensions liquidées antérieurement au 19 octobre 1999, puisque ce n'est qu'à compter de cette date qu'a été reconnu officiellement l'état de guerre en Algérie, qui seul permet l'attribution de la campagne double. Le Gouvernement a décidé que le décret du 29 juillet 2010 serait applicable à compter du 19 octobre 1999, ce qui donne toute son effectivité à la loi du 18 octobre 1999 dans le respect du principe de non-rétroactivité des lois. Il ne peut réglementairement aller plus loin. S'agissant des actions de feu ou de combat, le Conseil d'État, dans son avis du 30 novembre 2006, a estimé que la campagne double ne devait pas être accordée à raison du stationnement de l'intéressé en Afrique du Nord, mais devait l'être au titre des « situations de combat » que le militaire a subies ou auxquelles il a pris part. Aussi a-t-il considéré qu'il revenait aux ministres respectivement chargés des anciens combattants et du budget de « définir les circonstances de temps et de lieu » des situations de combat ouvrant droit au bénéfice de la bonification de campagne double. Or il n'existe pas de définition juridique de la situation de combat. En revanche, pour les anciens combattants qui ne peuvent se prévaloir des 90 jours réglementaires de présence en unité combattante, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévoit, notamment en son article R. 224, que la carte du combattant est délivrée pour la participation « à des actions de feu ou de combat ». Ainsi, le Gouvernement a décidé que la campagne double serait accordée pour chaque journée « durant laquelle les combattants ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu ». Pour toute journée durant laquelle l'intéressé a été exposé à une situation de feu ou de combat, il bénéficie de deux jours de bonification. Le Gouvernement a opté pour une solution objective, un critère reconnu, clair et opérant. La seule référence à une situation de combat, sans autre précision, aurait été difficile à établir, alors que la notion d'exposition à des actions de feu ou de combat a déjà reçu une définition éprouvée et les archives en portent trace. Par le choix de ce critère, le Gouvernement a souhaité rendre effectif plus rapidement le droit acquis à la campagne double. S'agissant du souhait des marins ressortissant de l'Établissement national des invalides de la marine qui ont servi en Afrique du Nord d'obtenir le bénéfice de la campagne simple pour le calcul de leur retraite, l'examen de cette question, qui concerne les dispositions du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, ne relève pas de la compétence du ministre de la défense et des anciens combattants, mais de celle du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, en sa qualité de ministre de tutelle des ressortissants dudit code.

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