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Fabienne Labrette-Ménager
Question N° 94104 au Ministère du Travail


Question soumise le 23 novembre 2010

Mme Fabienne Labrette-Ménager attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur la question de la clause de conscience dont bénéficie tout soignant (médecin ou personnel médical) clause évoquée dans une résolution du Conseil de l'Europe du 7 octobre dernier. En effet, chaque professionnel de santé, au titre de sa liberté de conscience, peut faire reconnaître sa clause de conscience pour ne pas participer à un acte que sa conscience réprouve. Or il s'avère que, de plus en plus fréquemment, des personnels médicaux interrogés lors d'un entretien de recrutement qui, en toute transparence, font allusion à cette clause, se voient « écartés » des recrutements. Certains voient aussi leur évolution professionnelle contrariée lorsqu'ils sont déjà en activité. Elle lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les mesures que le Gouvernement entend prendre pour permettre l'effectivité des droits actuellement reconnus par les articles L. 2123-1 et L. 2212-8 du code de la santé publique aux médecins, sages femmes, infirmiers et auxiliaires médicaux et, notamment, de préciser les mesures susceptibles d'être prises pour éviter les discriminations à l'embauche liées à l'exercice de la clause de conscience.

Réponse émise le 24 mai 2011

Le respect de la clause de conscience, qui permet notamment aux professionnels de santé de refuser d'être associés à la pratique des interruptions volontaires de grossesse (IVG), s'impose aux établissements de santé depuis la loi n° 75-17 du 17 janvier 1975, dite loi « Veil » et ce principe a été réaffirmé par le législateur dans la loi du 4 juillet 2001 relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception. Ces lois imposent toutefois aux établissements de santé publics et privés de s'organiser pour assurer la mise en oeuvre du droit à recourir à une IVG. Afin de concilier ces deux obligations, l'article L. 2212-8 du code de la santé publique impose au médecin concerné de communiquer immédiatement à l'intéressée, outre son refus, le nom de personnes susceptibles de réaliser cette intervention, même si celle-ci ne peut être réalisée qu'en dehors de la structure, voire du département. À cet égard, le recours à des médecins libéraux vacataires peut être utilisé. Ces dispositions sont de nature à permettre le respect de la clause de conscience des professionnels de santé par les chefs d'établissement et à éviter toute discrimination à cet égard. Le droit français s'avère ainsi être en conformité avec la résolution adoptée le 7 octobre 2010 par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe.

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