Mme Martine Martinel attire l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, chargée de la jeunesse et de la vie associative, aux fins d'avoir sa position sur l'interprétation et les conséquences de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles définissant le régime des recours contre les décisions en matière de revenu de solidarité active (RSA) dont celles en matière d'indus. En effet, si l'attribution du RSA est de la responsabilité du président du conseil général (article L. 262-13 du CASF), le RSA fait l'objet d'un financement associant les départements et l'État : les départements financent la partie « socle » du RSA et l'État la partie « activité ». Cette dualité de financeurs implique donc, de fait, une dualité de créanciers. Or l'article L. 262-17 précité prévoit que « toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu social d'activité fait l'objet préalablement au recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général ». Une lecture littérale de cet article signifierait donc qu'il appartient au président du conseil général de donner suite aux recours gracieux concernant toutes les décisions liées au RSA « activité » et donc de prendre des décisions ayant des incidences financières pour le compte de l'État, ce qui ne saurait relever de sa compétence (cf. circulaire CNAF du 8 septembre 2010). Si tel est le cas, il s'agit d'un nouveau transfert d'une compétence que les présidents de conseils généraux ne sont pas en mesure d'assurer. Dans l'intérêt des demandeurs et bénéficiaires de l'allocation de RSA, elle lui demande de bien vouloir clarifier cette question et, au-delà des difficultés pratiques et juridiques qu'elle pose, de savoir s'il est envisagé de modifier rapidement la loi sur ce point.
La loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active (RSA) et réformant les politiques d'insertion a entendu confier au président du conseil général la responsabilité d'attribution de l'allocation. En conséquence de ce principe, toute réclamation dirigée contre une décision relative au RSA ne peut être portée devant le juge si le bénéficiaire n'a pas préalablement introduit un recours administratif auprès du président du conseil général. Ainsi, le président du conseil général est bien chargé, aux termes de la loi, d'instruire les réclamations dirigées contre les décisions relatives au RSA sans distinction quant à leur objet, également sur les décisions relatives à des versements indus de l'allocation. Par ailleurs, le bénéficiaire peut également demander à bénéficier d'une remise ou d'une réduction de sa créance. Il s'agit d'un dispositif de faveur, consécutif à une décision de récupération d'indu et justifiant un réexamen du dossier. Compte tenu des conséquences financières des décisions rendues sur de telles demandes, elles sont mises en oeuvre soit par le président du conseil général dès lors que la créance relève du RSA « socle », soit par l'organisme (caisse d'allocation familiale ou caisse de mutualité sociale agricole) dès lors que la créance concerne du RSA à la charge de l'État, la caisse agissant alors pour le compte de l'État. La prise en compte de la situation particulière du débiteur au regard de sa bonne foi ou de sa situation de précarité, permet ainsi, au président du conseil général pour les indus de RSA « socle » ou à l'organisme chargé du service de l'allocation pour les indus relatifs au RSA « activité », de remettre ou réduire la créance. Toutefois, dans la logique du principe évoqué supra, la responsabilité du RSA incombant au département, il appartiendra au président du conseil général de répondre au recours administratif préalable introduit par un bénéficiaire contre toute décision faisant suite à une demande de remise ou de réduction de créance, seule cette nouvelle décision du président du conseil général étant susceptible d'être contestée devant le tribunal administratif. C'est le principe de ce recours administratif préalable qui est rappelé dans la lettre circulaire de la CNAF du 8 septembre 2010 et qui n'a pour objet que de rappeler les voies de recours précontentieuses opposables à toutes décisions relatives aux remises de dettes émanant des caisses ou du département. Cette procédure de recours administratif préalable obligatoire auprès du président du conseil général s'inscrit dans la logique du principe de responsabilité d'attribution du RSA, sans opérer de distinction entre les décisions relatives au RSA « socle » et celles concernant le RSA « activité ». L'intention du législateur est de faciliter l'exercice par le bénéficiaire de son droit de recours à l'encontre des décisions individuelles qui concerne la prestation qui lui est versée, en garantissant l'unicité du circuit de recours précontentieux. Il s'agit ainsi d'organiser un dialogue entre le responsable de l'attribution du RSA et les bénéficiaires de la prestation, afin qu'une solution puisse être trouvée ou les explications nécessaires données avant que le juge ne soit saisi et que ce dialogue ne se transforme, de manière plus rigide et plus formelle, plus coûteuse aussi, en contentieux. C'est donc au regard du triple intérêt de l'allocataire, des autorités publiques et du juge qu'a été instituée cette voie précontentieuse de règlement des litiges, sans qu'elle puisse être considérée comme une charge potentielle supplémentaire puisqu'il incombe naturellement au responsable de l'allocation d'expliquer, et, le cas échéant, de corriger ce qui a pu être décidé.
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