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Jean-François Chossy
Question N° 94 au Ministère de l'Écologie


Question soumise le 3 juillet 2007

M. Jean-François Chossy attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de l'écologie sur les questions relatives à la circulation des véhicules terrestres à moteur dans les espaces naturels. Dans la circulaire du 6 septembre 2005, il est stipulé que les engins motorisés ne sont autorisés que sur les voies ouvertes à la circulation, le critère retenu est celui de la « carrossabilité », excluant tout endroit qui ressemble à un chemin. En conséquent, il lui demande de bien vouloir préciser ce qui est entendu par le terme « carrossabilité ».

Réponse émise le 26 février 2008

La circulaire du 6 septembre 2005 rappelle les dispositions de l'article 362-1 du code de l'environnement, stipulant : « la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'État, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur ». La notion de voies privées ouvertes à la circulation publique, que la loi n'a pas explicitement définie, a été précisée par la jurisprudence, de nombreux tribunaux ayant eu à statuer sur ce point. La circulaire susvisée entend porter à la connaissance du public les éléments spécifiques de cette jurisprudence : « les caractéristiques des voies privées (aspect non carrossable, impasse, absence de revêtement, étroitesse) sont essentielles pour apprécier leur caractère ouvert ou fermé à la circulation. Lorsque le chemin est revêtu ou empierré, ou lorsqu'il présente un aspect carrossable accessible à des véhicules de tourisme non spécialement adaptés au « tout terrain », il est présumé ouvert. Son caractère fermé doit impérativement résulter d'un panneau BO ou d'un dispositif de fermeture (barrière, plots, etc.). En revanche, une jurisprudence constante admet que la présence d'une signalisation ou de dispositifs de fermeture ne s'impose pas pour les simples sentiers ou layons non accessibles ou très difficilement circulables pour des véhicules non spécialement adaptés. Dans de telles circonstances, ces sentiers et layons sont présumés fermés à la circulation de par leurs seules caractéristiques ». La circulaire rappelle enfin qu'en cas de litige, les juges exercent leur pouvoir souverain d'appréciation. Il n'y a donc pas lieu de mettre en cause l'action des agents habilités à constater les infractions, action strictement encadrée par le procureur de la République d'une part et les tribunaux d'autre part. Il convient de noter que toutes ces dispositions ne s'appliquent pas aux chemins ruraux qui, par nature, sont ouverts à la circulation publique.

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