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François Loos
Question N° 93992 au Ministère du Logement


Question soumise le 23 novembre 2010

M. François Loos interroge Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur le contenu du futur décret d'application de la loi portant engagement national pour l'environnement. Celle-ci a en effet entériné l'obligation, pour les propriétaires vendeurs ou loueurs, d'annoncer le niveau de performance énergétique du bien qu'ils mettent sur le marché. Or cette obligation ne sera suivie d'effet que si ce décret d'application de loi prévoit une sanction spécifique en cas de non-respect. Dans le cas contraire, la règle édictée risquerait de rester un simple voeu pieu.

Réponse émise le 11 janvier 2011

La généralisation de l'affichage de la performance énergétique dans les annonces immobilières au 1er janvier 2011 est prévue par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite « Grenelle 2 ». Elle s'inscrit dans la continuité de la convention d'engagements volontaires signée par les professionnels de l'immobilier en mai 2008. Cette mesure vise à améliorer, le plus en amont possible, l'information des acquéreurs et loueurs de biens immobiliers, de sorte que la performance énergétique du bien devienne un des éléments constitutifs du choix. Elle permettra en outre : d'amener le propriétaire à faire réaliser un diagnostic de performance énergétique par un professionnel certifié dès l'annonce de la mise en vente et de la location de son bien immobilier, comme le prévoit déjà la loi ; d'encourager le locataire potentiel à demander le diagnostic de performance énergétique ; d'inciter les propriétaires et les bailleurs à réaliser des travaux d'économie d'énergie ; de valoriser le bien du propriétaire si celui-ci est performant énergiquement. En cas d'absence d'affichage de la performance énergétique dans l'annonce immobilière, les dispositions de droit commun s'appliquent : au plan civil, le dol (art. 1116 du code civil) peut résulter de la dissimulation d'un fait qui, s'il avait été connu, aurait conduit l'acquéreur à ne pas contracter ou à le faire à un prix moindre ; la sanction est la nullité de l'acte ou la réduction du prix ; au plan pénal, le grief de publicité de nature à induire en erreur (art. L. 121-1 du code de la consommation) peut être relevé par les services des fraudes et faire l'objet des sanctions de l'article L. 213-1 du même code : 2 ans de prison et 37 500 EUR d'amende. Au-delà de ces dispositions, la sanction sera surtout celle du marché immobilier : une annonce présentant des informations incomplètes ne sera pas considérée comme fiable par les candidats à l'acquisition ou à la location. Cette mesure s'applique aux 600 000 transactions et aux millions de locations réalisées chaque année.Le fait de ne pas avoir clairement mentionné de sanction dans les textes d'application est une volonté du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement qui, ne souhaite pas surcharger les textes relatifs au diagnostic de performance énergétique qui font aujourd'hui l'objet de confusions et de mauvaises interprétations. Dans tous les cas, lorsqu'une disposition existe, il semble judicieux de la mettre à profit, et il suffit de la faire connaître pour que les personnes concernées appliquent les textes.

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