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Jacques Pélissard
Question N° 93946 au Ministère du Travail


Question soumise le 23 novembre 2010

M. Jacques Pélissard appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé s'agissant de l'application de l'article 57 de loi Hôpital, patients, santé et territoire. Étant entendu que l'objectif premier assigné à cet article était l'amélioration de la sécurité et de la qualité d'information des patients, la non application à ce jour et ce malgré l'ordonnance du 11 mars 2010 relative aux dispositifs médicaux suscite de nombreuses interrogations de la part de nos concitoyens sur une éventuelle remise en cause de l'objectif premier de cet article. En effet, l'information sur le prix d'achat des prothèses dentaires devait permettre aux patients d'avoir une vision détaillée des frais facturés : prothèse, soins... Mais aussi une indication sur la provenance de la prothèse et la possibilité de vérifier le cas échéant que le prix d'achat moindre de la prothèse a été répercuté sur sa facture. Or les informations selon lesquelles le Gouvernement pourrait revenir sur cette obligation en imposant l'obligation aux praticiens de mentionner le prix de vente et non le prix d'achat des prothèses interpellent certains de nos concitoyens sur les intentions exactes du Gouvernement sur cette question. Aussi, il souhaiterait qu'elle lui indique la position du Gouvernement français sur ce dossier et les éventuelles modifications de ce dispositif prévues par le Gouvernement.

Réponse émise le 22 février 2011

L'article 57 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, a inséré à l'article L. 111-3 du code de la santé publique, deux mentions destinées à mieux informer les patients en cas de fourniture d'une prothèse dentaire. Les professionnels de santé d'exercice libéral doivent, avant l'exécution d'un acte ou d'une prestation qui inclut la fourniture d'un dispositif médical, délivrer gratuitement au patient une information écrite comprenant de manière dissocié le prix d'achat de chaque élément de l'appareillage proposé, d'une part, et, d'autre part, le prix de toutes les prestations associées. Cette dernière mesure concerne notamment les prothèses dentaires. Elle est d'application directe. Cette mesure vise à introduire plus de transparence dans la facturation de cet acte dont le tarif est libre. Or, c'est justement sur la base de cette transparence que se fonde la relation de confiance entre les praticiens et leurs patients. Toutefois, il est apparu que les spécificités de fabrication des prothèses dentaires, différentes d'un chirurgien-dentiste à l'autre, ne permettent pas d'envisager facilement un tel devis, notamment en regard de l'obligation d'indiquer le prix d'achat de chaque élément de l'appareillage. L'application de cette mesure législative pourrait donc avoir un effet inverse de celui recherché en apportant aux patients une information complexe et peu standardisée. Un travail est en cours avec les représentants des chirurgiens-dentistes pour envisager de remplacer cette obligation d'indiquer le prix d'achat de chaque élément de l'appareillage par son coût.

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