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Jacqueline Fraysse
Question N° 93903 au Ministère du Collectivités


Question soumise le 23 novembre 2010

Mme Jacqueline Fraysse interroge M. le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, sur le traitement des courriers des rattachés administratifs. L'article 7 de la loi du 3 janvier 1969 a posé le principe de l'obligation du rattachement administratif des personnes circulant sans domicile ni résidence fixe à une commune de leur choix. Ce rattachement produit tout ou partie des effets attachés au domicile en ce qui concerne l'accomplissement des droits et obligations fiscales et sociales. Initialement, le traitement des courriers des rattachés administratifs relevait des services de l'État dans le département, c'est-à-dire en préfecture. Cette compétence a été transférée aux communes qui s'interrogent sur leurs obligations et leurs responsabilités en la matière. Par exemple, quelle est la durée de conservation par les communes des courriers, selon leur nature, non réclamés par les rattachés ? La commune de Nanterre - comme c'est certainement le cas pour d'autres villes chefs-lieux de préfecture - doit faire face à un nombre important de courriers administratifs des rattachés administratifs, ce qui engendre une charge de traitement, de suivi et d'accueil non négligeable. Elle lui demande donc, d'une part, de fournir une information détaillée aux communes sur leur responsabilités et, d'autre part, en vertu de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1969 qui dispose que le rattachement à une commune ne saurait entraîner un transfert de charges de l'État sur les collectivités locales, de dégager les fond nécessaires à une prise en charge financière de l'État pour cette mission.

Réponse émise le 1er mars 2011

La loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe prévoit, comme corollaire du mode de vie non sédentaire, une obligation de rattachement administratif à une commune. Le rattachement produit tout ou partie des effets rattachés au domicile, dont l'adresse correspond à celle de la mairie de la commune de rattachement. Par ailleurs, dans le souci de conserver la neutralité de l'adresse et d'empêcher d'en déduire le choix, par le titulaire de la carte nationale d'identité (CNI), d'un mode de vie particulier, le ministère de l'intérieur a prescrit aux préfets, par circulaire n° 179 C du 27 novembre 2008, de délivrer la CNI aux personnes intéressées en excluant la mention de leur « commune de rattachement ». Seule l'adresse de la mairie de cette commune y figure, sans qu'il soit fait mention du mot « mairie ». Les titulaires de titres de circulation doivent, à l'instar des obligations qui pèsent sur tous les administrés, prendre toutes les dispositions utiles pour recevoir les courriers qui leur sont adressés par l'administration ou prendre les mesures nécessaires pour faire réexpédier les plis à l'adresse de leur choix. À défaut de pouvoir les retirer dans leur commune de rattachement en cas d'absence prolongée, ils ont la possibilité de recourir aux services de la poste qui assurent le suivi de la correspondance. En tout état de cause, à aucun moment, le législateur n'a entendu mettre à la charge de la commune le traitement et le suivi des courriers des personnes qui lui sont rattachées. Si des initiatives locales ont pu être prises ou envisagées (mise en place d'une procédure de suivi spécifique par voie électronique ou par le gestionnaire des lieux d'accueil, par exemple), elles ont relevé de la libre initiative de leurs auteurs.

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