M. André Wojciechowski attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur la situation des invalides qui liquident leurs droits à retraite. Pour les invalides qui doivent liquider leurs droits à retraite à l'âge de soixante ou soixante-cinq ans, ce sont les vingt-cinq meilleures années de salaire qui sont prises en compte pour le calcul de la retraite. Les cas de dix ou quinze années d'invalidité, où le salarié a commencé à cotiser au régime général après l'âge de trente ans et a cotisé à un autre régime avant ne sont pas rares. Face à cette situation, l'invalide qui avait cherché à augmenter ses revenus en changeant de travail durant sa carrière est pénalisé au moment du calcul de sa retraite. Il lui demande s'il entend revoir cette règle et valider les années d'invalidité pour le calcul de la retraite au niveau de la dernière année de travail effective pour ces personnes.
L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a été appelée sur la situation des personnes invalides ayant relevé de plusieurs régimes au cours de leur carrière et qui liquident leurs droits à retraite. Conformément aux engagements pris dans le cadre de la discussion de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, le décret n° 2004-144 du 13 février 2004, paru au Journal officiel du 15 février 2004 a modifié les conditions dans lesquelles le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes d'assurance vieillesse des artisans, industriels et commerçants déterminent le salaire ou revenu annuel sur lequel ils calculent la pension de leurs assurés. Jusqu'alors, en effet, chacun de ces régimes déterminait la base de calcul des pensions de l'assuré affilié sans tenir compte de la carrière que celui-ci avait pu faire auprès des autres régimes. Désormais, pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2003, ces régimes déterminent le salaire ou revenu annuel moyen en tenant compte de la carrière éventuellement effectuée par l'assuré au sein des autres régimes. Le nombre d'années retenu pour fixer le revenu moyen s'en trouve diminué alors que l'application de la règle antérieure conduisait à pénaliser l'assuré affilié à deux ou plusieurs régimes par rapport à celui affilié à un seul d'entre eux. De manière plus générale, les conditions dans lesquelles les assurés titulaires d'une pension d'invalidité du régime général liquident leurs droits à pension de retraite sont plus favorables que les conditions de droit commun. Ces règles visent à éviter que les intéressés ne soient pénalisés du fait de leur invalidité. De ce fait, les invalides ne connaissent pas, lors de leur départ à la retraite, de baisse de leurs revenus de remplacement, d'autant plus que la pension d'invalidité est remplacée par deux pensions de retraite, servies par le régime général et les régimes complémentaires. Plusieurs mesures ont ainsi été prises pour tenir compte du caractère souvent incomplet de la carrière professionnelle des intéressés : tout d'abord, la loi leur garantit le bénéfice d'une pension au taux plein (50 %, ce taux étant appliqué à un salaire annuel moyen calculé sur un nombre d'années qui augmente progressivement pour atteindre vingt-cinq années en 2008). Il est ainsi dérogé, de manière favorable, au droit commun, en vertu duquel on ne bénéficie du taux plein qu'à soixante-cinq ans, ou lorsqu'on a validé une carrière complète (cent soixante trimestres aujourd'hui). De plus, la loi prévoit que les périodes de perception des pensions d'invalidité donnent lieu à la validation gratuite de trimestres qui sont assimilés à des périodes d'assurance pour le calcul de la pension de vieillesse, par dérogation au principe dit de « contributivité » qui est fondamental dans les régimes de retraite, et qui signifie qu'on acquiert des droits en contrepartie du versement de cotisations. Cette validation gratuite représente un effort de solidarité du régime en faveur des personnes qui ne peuvent pas travailler. Enfin, les personnes invalides peuvent bénéficier, le cas échéant, du minimum vieillesse dès l'âge de soixante ans, alors que l'âge d'accès de droit commun à ce dispositif est fixé à soixante-cinq ans.
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